Simplified Joint-Stock Company v. National Information Systems Security Agency (Withdrawal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA simplified joint-stock company sought judicial review to annul the national information systems security agency's decision refusing to renew the authorization for its telecommunications product and requested an order compelling the State to re-examine the request under penalty, but the applicant subsequently filed a memorandum on August 22, 2023, explicitly declaring a withdrawal of its entire claim, leading the court, pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, to simply record the unqualified withdrawal of the petition.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Simplified Joint-Stock Company v. National Information Systems Security Agency (Withdrawal): 222-1 of the Code of Administrative Justice, to simply record the unqualified withdrawal of the petition.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe dispositive explicitly orders that the withdrawal (désistement) of the SAS Paritel opérateur from its appeal be formally acknowledged.
This article provides the legal basis allowing the president of the administrative tribunal to acknowledge withdrawals by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 août 2023, la société par actions simplifiée (SAS) Paritel opérateur, représentée par Me Goossens, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 3 juillet 2023 par laquelle l'agence nationale de la sécurité des systèmes d'information a refusé de renouveler son autorisation de détention du produit Cirpak- Système de téléphonie et de communication publique VTA Transit and Access solution Medium model, VTA1015 HV3002 ;
2°) d'enjoindre à l'Etat de réexaminer sa demande de détention de ce produit dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Par un mémoire enregistré le 14 août 2023, le directeur général de l'agence de la sécurité des systèmes d'information conclut au non-lieu à statuer.
Par un courrier du 16 août 2023, la SAS Paritel opérateur a été invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, ce courrier lui précisant qu'à défaut de réception d'une telle confirmation, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 22 août 2023, la SAS Paritel opérateur déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
2. Par un mémoire enregistré le 22 août 2023, la SAS Paritel opérateur a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la SAS Paritel opérateur de sa requête.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée (SAS) Paritel opérateur, à la Première ministre et au secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale.
Fait à Paris le 6 septembre 2023.
La vice-présidente de la 5ème section,
S. AUBERT
La République mande et ordonne à la Première ministre en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.