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2318631 Généré par l'IA

Paris Mediation Commission Implicit Denial of Priority Applicant Status Annulment

Numéro de cause 2318631
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an implicit decision by the Paris mediation commission denying recognition as a priority applicant for social housing. The court ruled that the application must be rejected as manifestly inadmissible pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice because the initial petition contained no statement of facts or legal grounds, and despite being formally invited to regularize the filing within fifteen days, the petitioner failed to submit any grounds, leading to dismissal based on non-compliance with procedural requirements.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Paris Mediation Commission Implicit Denial of Priority Applicant Status Annulment: The court ruled that the application must be rejected as manifestly inadmissible pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice because the initial petition contained no statement of facts or legal grounds, and despite being formally invited to regularize the filing within fifteen days, the petitioner failed to submit any grounds, leading to dismissal based on non-compliance with procedural requirements.

Mots-clés

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priorité découlant du dépôt licenciement administratif condition de recevabilité statut juridique annulation de sentence arbitrale contestation de la radiation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly orders the rejection of the application, which is the final order of the decision.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision served as the legal basis cited in the reasoning for rejecting the request as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 août 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant d'annuler la décision implicite du 11 juillet 2023 par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de la reconnaitre prioritaire en vue de l'octroi d'un logement social.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : // 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7o de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. ". Enfin, aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que la requête de Mme A ne contient l'exposé d'aucun moyen et n'est pas motivée. Dès lors, par un courrier en date du 8 août 2023, Mme A a été invitée, par lettre recommandée dont elle a accusé réception le 11 août 2023, à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours. Le courrier précisait qu'à défaut de réponse dans le délai imparti, la requête pourrait être rejetée par ordonnance comme irrecevable. Il n'a pas été donné suite aux demandes de régularisation au terme du délai de quinze jours. Par suite, la requête de Mme A doit être rejetée comme manifestement irrecevable sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre délégué chargé du logement auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.

Fait à Paris, le 15 février 2024.

La vice-présidente de la 4ème section,

M.-O. Le Roux

La République mande et ordonne au ministre délégué en charge du logement auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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