Withdrawal of Appeal Against Refusal to Oppose Mobile Antenna Installation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant requested the annulment of a municipal decision from July 2022 that did not oppose the installation of mobile phone relay antennas and sought associated costs. Following a formal request from the court on August 30, 2023, to submit a supplementary brief within one month, the applicants failed to produce the necessary document. Consequently, pursuant to the Code of Administrative Justice, the court ruled that the applicants were deemed to have withdrawn their appeal and formally recorded this withdrawal, declining to impose a penalty for abusive recourse.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 741-12 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Appeal Against Refusal to Oppose Mobile Antenna Installation: Following a formal request from the court on August 30, 2023, to submit a supplementary brief within one month, the applicants failed to produce the necessary document. Consequently, pursuant to the Code of Administrative Justice, the court ruled that the applicants were deemed to have withdrawn their appeal and formally recorded this withdrawal, declining to impose a penalty for abusive recourse.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered to note the withdrawal of the application.
This article authorizes the president of a judging panel to note a withdrawal by order.
This article establishes that the applicant is deemed to have withdrawn their application if they fail to submit a supplementary brief after being formally notified.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 août 2023, Mme F B, représentée par Me Autet, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 20 juillet 2022 par lequel la Ville de Paris n'a pas fait opposition à l'exécution des travaux déclarés pour l'installation d'antennes d'une station relais de téléphonie mobile ;
2°) de condamner la Ville de Paris aux entiers dépens ;
3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une lettre du 30 août 2023, le conseil des requérants a été mis en demeure, en application de l'article R. 612-5 du code de justice administrative, de produire un mémoire complémentaire dans le délai de 1 mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5 du code de justice administrative : " Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi (), il est réputé s'être désisté. ".
2. Par un courrier du 30 août 2023 notifié le même jour à 17 heures 47 par l'intermédiaire de l'application Télérecours, le conseil de M. B, de Mme F B et de M. E, a été invité par le tribunal à transmettre le mémoire complémentaire expressément annoncé dans sa requête sommaire, dans le délai d'un mois, à défaut duquel les requérants seraient réputés s'être désister de leur requête. A ce jour, aucun mémoire n'étant parvenu à la juridiction, les requérants doivent être regardés comme s'étant désister de leur requête.
3. Il n'y a pas lieu, nonobstant les circonstances de l'espèce, cette fois, de faire application des dispositions de l'article R. 741-12 du code de justice administrative et d'infliger à M. B, à Mme F B et à M. E une amende pour recours abusif.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B, de Mme F B et de M. E.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B, de Mme C F B et de M. A E.
Fait à Paris, le 18 janvier 2024.
Le président de la 3ème chambre de la 4ème section,
J.-F. SIMONNOT
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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