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2318624 Généré par l'IA

Visa Refusal Challenge Dismissed for Lack of Standing and Procedural Defects

Numéro de cause 2318624
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed a request seeking the annulment of a consular decision refusing entry visas to two adults, as the applicant, the adult children's son, lacked the requisite legal interest to challenge the refusal on their behalf. Furthermore, the application was manifestly inadmissible because the visa applicants, residing outside the European Union, failed to comply with the mandatory prior administrative appeal requirement, did not include the contested decision, and the applicant did not rectify the procedural defects, including failing to establish domicile in the required territory after being explicitly requested to do so by the court.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-2 du code de justice administrative, article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 431-8 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. C est rejetée, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Visa Refusal Challenge Dismissed for Lack of Standing and Procedural Defects: Furthermore, the application was manifestly inadmissible because the visa applicants, residing outside the European Union, failed to comply with the mandatory prior administrative appeal requirement, did not include the contested decision, and the applicant did not rectify the procedural defects, including failing to establish domicile in the required territory after being explicitly requested to do so by the court.

Mots-clés

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visa qualité pour recourir recours en annulation en droit de l'Union annulation de la naturalisation facilitée juridiction consulaire recours contre des décisions administratives

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

This order explicitly rejects the claim, which is the primary dispositive action.

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The court is using the power granted by this article to reject the request by order due to manifest inadmissibility.

Art. R. 431-8 du code de justice administrative

This article is cited in the reasoning to justify inadmissibility based on the lack of domicile election for parties residing outside the EU/EEA/Switzerland.

Art. D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article is cited in the reasoning to justify inadmissibility because the mandatory prior administrative appeal was not attached to the claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2023, M. D C demande au tribunal d'annuler la décision du 27 novembre 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Oran (Algérie) a refusé de délivrer un visa d'entrée en France à M. E C et à Mme B A.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : " Les requêtes et les mémoires doivent () être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes () ". Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". Enfin, selon l'article R. 431-5 dudit code : " Les parties peuvent également se faire représenter : / 1° Par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 ; () ".

3. Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ". Son article R. 612-1 dispose : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours () ".

4. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires.

Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur, est chargé d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de l'une ou l'autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ". Aux termes de l'article D. 312-4 du même code : " Les recours administratifs doivent être formés dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa. ".

5. La requête présentée par M. C a pour objet l'annulation du refus de visa d'entrée en France opposé à M. E C et à Mme B A. Toutefois, M. C, fils de M. E C et de Mme B A, ne justifie pas en cette seule qualité d'un intérêt lui permettant de contester, devant le juge administratif, la légalité d'un refus de visa opposé à ses parents majeurs. Par ailleurs, M. E C et Mme B A résident en Algérie et ne sont pas représentés dans les conditions prévues aux dispositions de l'article R. 431-8 du code de justice administrative. Enfin, la requête n'est pas accompagnée de la décision attaquée ou d'une copie du recours administratif préalable obligatoire prévu à l'article

D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En dépit de la demande qui a été adressée le 15 décembre 2023 par le tribunal au requérant par lettre recommandée et dont il a été accusé réception le 21 décembre 2023, M. C n'a pas, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé son recours. Ainsi, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'irrecevabilités manifestes et ne peut qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C.

Fait à Nantes, le 2 mai 2024.

La présidente,

M. F

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,