Legislator Jurisprudence & Législation
2318623 Généré par l'IA

Challenge to Housing and Work Allowance Overpayment Dismissed for Procedural Defects

Numéro de cause 2318623
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant challenged a determination of overpayment for housing assistance and work allowance benefits by the family allowance fund, but the administrative tribunal dismissed the request because it was manifestly inadmissible. The court reasoned that the claim was not accompanied by the challenged decision, nor did the litigant demonstrate having first exhausted the mandatory administrative appeals required prior to judicial review for both the work allowance and the housing assistance benefit determinations, and the failure to regularize these defects after receiving notice resulted in the outright rejection of the application.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 845-2 du code de la sécurité sociale, article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Challenge to Housing and Work Allowance Overpayment Dismissed for Procedural Defects: The court reasoned that the claim was not accompanied by the challenged decision, nor did the litigant demonstrate having first exhausted the mandatory administrative appeals required prior to judicial review for both the work allowance and the housing assistance benefit determinations, and the failure to regularize these defects after receiving notice resulted in the outright rejection of the application.

Mots-clés

Généré par l'IA
contribution d'assistance perception indue d'indemnités de chômage vice de procédure contrôle juridictionnel recours contre des décisions administratives perception abusive de prestations de l'aide sociale

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court rejects the application of Mrs. A in the final order.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

The President of the Tribunal used this article to dismiss the application as manifestly inadmissible by order.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2023, Mme C D A conteste devant le tribunal la décision du 22 novembre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Vendée lui a notifié un trop-perçu au titre de l'aide personnelle au logement et de la prime d'activité d'un montant total de 1 696,06.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation

- le code de la sécurité sociale

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ".

3. Aux termes de l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité prise par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d'administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 () ". L'institution par ces dispositions d'un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que seule la décision prise à la suite de ce recours administratif, qui se substitue en principe à la décision initiale, est susceptible d'être déférée au juge.

4. En application de l'article L. 825-2 du code de la construction et de l'habitation : " Les contestations des décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur () ". Selon son article R. 825-1 : " L'introduction d'un recours contentieux dirigé contre des décisions prises par un organisme payeur en matière d'aides personnelles au logement () est subordonnée à l'exercice préalable d'un recours administratif auprès de la commission de recours amiable prévue à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale constituée auprès du conseil d'administration de l'organisme auteur de la décision contestée. / Ce recours administratif est régi par les dispositions des chapitres Ier et II du titre Ier du livre IV du code des relations entre le public et l'administration. La procédure définie par les articles R. 142-1 et R. 142-6 du code de la sécurité sociale lui est applicable. ". Il résulte de ces dispositions qu'un recours contentieux tendant à l'annulation de la décision du directeur d'une caisse d'allocations familiales ordonnant le reversement d'un indu d'aide personnelle au logement n'est recevable que si l'intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de cette caisse dans les conditions qu'elles prévoient.

5. La requête déposée par Mme A le 14 décembre 2023 n'était accompagnée, ni de la décision que l'intéressée entendait contester, ni des recours administratifs préalables obligatoires imposés par les dispositions précitées. En dépit de la demande de régularisation adressée par le tribunal par le biais de l'application " Télérecours citoyens " le 15 décembre 2023 et dont il a été accusé réception le même jour, Mme A n'a, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, pas produit la décision attaquée, ni justifié avoir exercé les recours administratifs préalables obligatoires. Dès lors, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'irrecevabilités manifestes et ne peut qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B.

Fait à Nantes, le 14 juin 2024.

La présidente,

V. GOURMELON

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,