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2318623 Généré par l'IA

Judicial Legal Aid Dispute and Administrative Jurisdiction

Numéro de cause 2318623
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought to annul an order by the delegate of the First President of the Court of Cassation that upheld the rejection of their application for legal aid concerning a matter under the jurisdiction of the judicial courts. The Administrative Tribunal of Paris rejected the claim, reasoning that under the Code of Administrative Justice, it must dismiss requests that manifestly fall outside the competence of the administrative jurisdiction, and since the underlying legal aid dispute arose from a judicial matter, the administrative court was jurisdictionally incompetent to rule on the appeal against the decision concerning legal aid for judicial proceedings.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Judicial Legal Aid Dispute and Administrative Jurisdiction: The Administrative Tribunal of Paris rejected the claim, reasoning that under the Code of Administrative Justice, it must dismiss requests that manifestly fall outside the competence of the administrative jurisdiction, and since the underlying legal aid dispute arose from a judicial matter, the administrative court was jurisdictionally incompetent to rule on the appeal against the decision concerning legal aid for judicial proceedings.

Mots-clés

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assistance judiciaire gratuite objet du litige recours en annulation en droit de l'Union administration de la justice constatation de droits subjectifs motifs de cassation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article is the operative order rejecting the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision was cited as the legal basis for rejecting the request because the court lacked jurisdiction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 août 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler l'ordonnance n° 2022C03375 du 2 février 2023 par laquelle le magistrat délégué par le Premier Président de la Cour de cassation a rejeté son recours formé contre la décision par laquelle le Bureau d'aide juridictionnelle établi près la Cour de cassation a rejeté sa demande d'aide juridictionnelle.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. Aux termes de l'article 23 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Les décisions du bureau d'aide juridictionnelle, de la section du bureau ou de leur premier président peuvent être déférées, selon le cas, au président de la cour d'appel ou de la Cour de cassation, au président de la cour administrative d'appel, au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, au président du Tribunal des conflits, au président de la Cour nationale du droit d'asile ou au membre de la juridiction qu'ils ont délégué. Ces autorités statuent sans recours. / Les recours contre les décisions du bureau d'aide juridictionnelle peuvent être exercés par l'intéressé lui-même lorsque le bénéfice de l'aide juridictionnelle lui a été refusé, ne lui a été accordé que partiellement ou lorsque ce bénéfice lui a été retiré. " Aux termes de l'article 72 du décret du 28 décembre 2020 portant application de cette loi : " () Les décisions du bureau d'aide juridictionnelle établi près la Cour de cassation, ou de son président, sont déférées au premier président de cette cour. () "

3. Le litige porté par M. A devant le tribunal trouve son origine dans une demande d'aide juridictionnelle qu'il a formulée devant le bureau d'aide juridictionnelle de la Cour de cassation se rapportant à une instance relevant du juge judiciaire. Une telle action relevant de la compétence du juge judiciaire, il y a lieu, par application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. A comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 8 août 2023.

Le président du tribunal,

Jean-Christophe Duchon-Doris

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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