Family Reunification Injunction Denial Due to Lack of Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an emergency injunction to suspend a police prefect's decision rejecting his application for family reunification for his adult son, arguing for urgency based on his own regular status in the country, the impossibility of family life abroad, and his son's isolation following his mother's death in 2014, alongside serious doubts regarding the decision's legality concerning competence, motivation, and various legal provisions, including the best interests of the child and the right to family life. However, the court summarily rejected the request because the petitioner failed to demonstrate the requisite urgency for suspension, noting that the mother's death occurred nearly seven years prior and the son was already an adult, thus precluding immediate, serious harm justifying an injunction without waiting for the final ruling on the merits.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. D est rejetée; Family Reunification Injunction Denial Due to Lack of Urgency: However, the court summarily rejected the request because the petitioner failed to demonstrate the requisite urgency for suspension, noting that the mother's death occurred nearly seven years prior and the son was already an adult, thus precluding immediate, serious harm justifying an injunction without waiting for the final ruling on the merits.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the appellant's request.
Applied to reject the request without formal instruction or hearing because the urgency condition was not met.
This article was the legal basis cited by the applicant for the suspension request, and the court analyzed its conditions.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 août 2023, M. B D, représenté par Me Patureau, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 6 juin 2023 par le préfet de police a rejeté la demande de regroupement familial qu'il a introduite au bénéfice de son fils C D, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa demande de regroupement familial, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition relative à l'urgence est remplie dès lors, d'une part, qu'il vit et travaille régulièrement en France et que la cellule familiale ne peut se reconstituer à l'étranger et, d'autre part, que son fils est isolé au A depuis le décès de sa mère le 29 octobre 2014 et que la mesure porte ainsi une attente à l'intérêt supérieur de son enfant ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée qui :
.a été prise par une autorité incompétente ;
.est insuffisamment motivée ;
.méconnait les dispositions des articles L. 432-2, R. 434-4, R. 434-5, L. 434-7 et L. 434-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
. est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la réalité du lien de filiation ;
. viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
. est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2318621 tendant à l'annulation de l'arrêté dont la suspension est demandée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marino pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Par un arrêté du 6 juin 2023, le préfet de police a rejeté la demande de regroupement familial introduite par M. D au bénéfice de son fils C, né le 29 janvier 2004 au motif que la filiation entre le requérant et cet enfant ne pouvait être légalement établie. M. D demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l'exécution de cette décision/cet arrêté jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité.
3. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
4. Pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution de l'arrêté du 6 juin 2023, M. D se borne à invoquer la régularité de sa situation qui fait obstacle à ce que la cellule familiale se poursuive à l'étranger et l'isolement de son fils au A depuis le décès de la mère de cet enfant. Il ressort toutefois des dires du requérant que la mère de son fils est décédée le 29 octobre 2014, soit il y a près de sept ans et alors que son fils est aujourd'hui âgé de plus de 18 ans. Dès lors, il n'établit pas l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de la décision.
5. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner s'il existe des moyens propres à créer un doute quant à la légalité de l'arrêté litigieux, que la requête de M. D doit être rejetée en toutes ses conclusions sans que, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, il y ait lieu d'engager une procédure contradictoire ni de tenir une audience.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D.
Fait à Paris, le 8 août 2023.
Le juge des référés,
Y. MARINO
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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