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2318611 Généré par l'IA

Annulment of Visa Refusal Dismissed for Lack of Mandatory Prior Appeal

Numéro de cause 2318611
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A requester sought the annulment of a consular decision from December 11, 2023, refusing a short-stay visa and requested an order to grant the visa, but the administrative court dismissed the application as manifestly inadmissible because the requester failed to include proof of the mandatory prior administrative appeal to the visa sub-director, as required by law, and did not rectify this omission after being formally requested to do so within the allotted time.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Annulment of Visa Refusal Dismissed for Lack of Mandatory Prior Appeal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

Mots-clés

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visa recours en annulation en droit de l'Union annulation de la naturalisation facilitée droit diplomatique et consulaire retrait de la requête demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
This article provides the legal basis for the President to reject manifestly inadmissible requests by ordinance.
article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
This article dismisses the applicant's request, which is the final order of the judgment.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article dismisses the applicant's request, which is the final order of the judgment.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the President to reject manifestly inadmissible requests by ordinance.

Article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article establishes the mandatory prior administrative appeal (préalable obligatoire) whose absence led to the rejection of the claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 décembre 2023, Mme B A, représentée par Me Said Soilihi, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 11 décembre 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Moroni (Comores) ont refusé de lui délivrer un visa de court séjour ;

2°) d'enjoindre aux autorités compétentes de réexaminer la situation et de lui octroyer le visa sollicité, à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur, est chargé d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de l'une ou l'autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ". Aux termes de l'article D. 312-4 du même code : " Les recours administratifs doivent être formés dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 11 décembre 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Moroni (Comores) ont refusé de délivrer un visa à Mme A comportait la mention des voies et délais de recours, notamment la nécessité d'exercer un recours administratif préalable obligatoire devant le sous-directeur des visas dans le délai de trente jours. La requête de Mme A n'était pas accompagnée d'une copie de la décision du sous-directeur des visas. En dépit de la demande qui a été adressée le 19 décembre 2023 à son avocat par le biais de l'application " Télérecours " et dont il a été accusé réception le même jour, Mme A n'a pas, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, produit une copie de la décision du sous-directeur des visas ou la preuve du dépôt de son recours devant lui. Ainsi, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Nantes, le 27 février 2024.

La présidente,

H. DOUET

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,