Legislator Jurisprudence & Législation
2318605 Généré par l'IA

Jurisdictional Challenge to Expulsion Order and Re-entry Ban

Numéro de cause 2318605
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of orders compelling his departure from French territory, fixing the destination country, and imposing a three-year re-entry ban, along with ancillary relief concerning a residence permit and Schengen information system notification. The court, applying the administrative justice code provisions regarding jurisdiction for administrative police decisions, determined that since the litigant resided in the Seine-Saint-Denis department at the time of the contested decisions, jurisdiction lay with the Tribunal Administratif de Montreuil, not the Tribunal Administratif de Paris, leading to the order transmitting the case file to the competent court.

Regeste Legislator

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article L. 761 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 312-8 dudit code, Article R. 221-3 de ce code; Jurisdictional Challenge to Expulsion Order and Re-entry Ban: The court, applying the administrative justice code provisions regarding jurisdiction for administrative police decisions, determined that since the litigant resided in the Seine-Saint-Denis department at the time of the contested decisions, jurisdiction lay with the Tribunal Administratif de Montreuil, not the Tribunal Administratif de Paris, leading to the order transmitting the case file to the competent court.

Mots-clés

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fixation de compétence interdiction d'entrée départ du pays éloignement rupture de ban recours contre des décisions administratives

Dispositions légales citées

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article L. 761 du code de justice administrative
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761 du code de justice administrative.
article R. 351-3 du code de justice administrative
This procedural rule concerning the transmission of cases to the competent jurisdiction forms the basis for the court's decision.
Article 1er
The court orders the transmission of the case file to the administrative tribunal of Montreuil based on jurisdictional rules.
Article R. 312-8 dudit code
This rule establishes the competent administrative tribunal based on the residence of the person concerned, justifying the transfer.
Article R. 221-3 de ce code
This rule fixes the jurisdiction of the administrative tribunal of Montreuil for the relevant department, supporting the transfer order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court orders the transmission of the case file to the administrative tribunal of Montreuil based on jurisdictional rules.

Article R. 351-3 du code de justice administrative

This procedural rule concerning the transmission of cases to the competent jurisdiction forms the basis for the court's decision.

Article R. 312-8 dudit code

This rule establishes the competent administrative tribunal based on the residence of the person concerned, justifying the transfer.

Article R. 221-3 de ce code

This rule fixes the jurisdiction of the administrative tribunal of Montreuil for the relevant department, supporting the transfer order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 août 2023, M. B A représenté par Me Sophie Weinberg, demande au tribunal :

1°) d'annuler les arrêtés du 6 août 2023 par lesquels le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de 36 mois ;

2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour au titre des articles L. 423-23 ou L. 435-1 du CESEDA ou de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir ;

3°) d'assortir ces injonctions d'une astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour autorisant à travailler ;

4°) d'enjoindre le préfet territorialement compétent de procéder à la suppression du signalement dans le système d'information Schengen ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () " et aux termes de l'article R. 312-8 dudit code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions.() ". Enfin, aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Montreuil : Seine-Saint-Denis () ".

2. Le litige soulevé par M. A est relatif à une décision individuelle prise dans l'exercice de ses pouvoirs de police par le préfet de police. Or, M. A est domicilié à Noisy-le-Grand dans le département de la Seine-Saint-Denis. Par suite, en application des dispositions ci-dessus, sa requête relève de la compétence du tribunal administratif de Montreuil et doit lui être transmise.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Montreuil.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Montreuil et à M. B A.

Fait à Paris, le 18 octobre 2023.

Le président du tribunal,

J.-C. DUCHON-DORIS

N°2318605/12-3