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2318602 Généré par l'IA

Applicant v. State Regarding Inadmissible Visa Appeal

Numéro de cause 2318602
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The applicant filed a request challenging the rejection of her entry visa application while residing outside the European Union and without legal representation as required, and crucially, failed to provide proof of the mandatory prior administrative appeal against the visa refusal, as stipulated by law. Consequently, the court summarily dismissed the application because it was manifestly inadmissible due to the applicant's failure to regularize procedural defects, specifically not making an elected domicile in the required territory and not submitting proof of the prerequisite administrative appeal, even after being formally invited to do so.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 431-8 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Applicant v. State Regarding Inadmissible Visa Appeal: Consequently, the court summarily dismissed the application because it was manifestly inadmissible due to the applicant's failure to regularize procedural defects, specifically not making an elected domicile in the required territory and not submitting proof of the prerequisite administrative appeal, even after being formally invited to do so.

Mots-clés

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visa état requérant vice de procédure examen de la demande d'asile procédure d'entrée représentation obligatoire par avocat

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the President to dismiss the request as manifestly inadmissible.

Art. D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

The failure to provide proof of the mandatory prior administrative appeal, cited in point 4, justifies the dismissal of the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2023, Mme A B épouse D saisit le tribunal d'un litige relatif au rejet de sa demande de visa d'entrée en France.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ".

3. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires.

Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur, est chargé d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de l'une ou l'autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ". Aux termes de l'article D. 312-4 du même code : " Les recours administratifs doivent être formés dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa. ".

4. La présente requête est déposée par Mme B épouse D, qui réside en Algérie et qui n'est pas représentée dans les conditions prévues à l'article R. 431-8 du code de justice administrative. Par ailleurs, la requête n'était pas accompagnée de la preuve du recours administratif préalable obligatoire prévu à l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En dépit de la demande qui a été adressée le 15 décembre 2023 par le tribunal à la requérante, par lettre recommandée et dont il a été accusé réception le 7 janvier 2024, Mme B épouse D n'a, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, ni fait élection de domicile en France, ni produit une copie de la décision du sous-directeur des visas ou la preuve du dépôt de son recours administratif préalable obligatoire. Ainsi, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'irrecevabilités manifestes et ne peut qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B épouse D est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse D.

Fait à Nantes, le 2 mai 2024.

La présidente,

M. C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,