Taxpayer v. Tax Authority: Inadmissible Appeal Due to Procedural Non-Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA taxpayer sought the annulment of an income tax assessment for 2022, but the administrative court dismissed the request in an order because the filing was manifestly inadmissible. The court reasoned that the taxpayer failed to comply with procedural requirements mandating the inclusion of the decision on the prerequisite administrative claim, and further failed to regularize the application by submitting this decision even after being formally requested to do so by the tribunal within the prescribed time limit.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article R. 412-1 du même code, Article R. 190-1 du livre des procédures fiscales; Taxpayer v. Tax Authority: Inadmissible Appeal Due to Procedural Non-Compliance: The court reasoned that the taxpayer failed to comply with procedural requirements mandating the inclusion of the decision on the prerequisite administrative claim, and further failed to regularize the application by submitting this decision even after being formally requested to do so by the tribunal within the prescribed time limit.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order rejecting the request.
This provision authorizes the President to reject manifestly inadmissible requests by order when regularization has not occurred.
This provision establishes the requirement to attach the challenged decision to the request, the violation of which led to the inadmissibility.
This article is mentioned in the reasoning leading to the conclusion that the preliminary claim requirement was not met, but it is **not** cited in the dispositive orders.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2023, M. A B demande au tribunal la décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ".
3. Aux termes de l'article R. 772-1 du code de justice administrative: " Les requêtes en matière d'impôts directs et de taxe sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées dont l'assiette ou le recouvrement est confié à la direction générale des impôts sont présentées, instruites et jugées dans les formes prévues par le livre des procédures fiscales. () ". Aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial () de l'administration des impôts () dont dépend le lieu de l'imposition ".
4. La requête déposée par M. B le 13 décembre 2023 n'était pas accompagnée de la décision statuant sur sa réclamation préalable mentionnée à l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales précité. En dépit de la demande de régularisation adressée par le tribunal au requérant par lettre recommandée le 15 décembre 2023 et dont il a été accusé réception le 21 décembre 2023, M. B n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit cette décision et n'a pas davantage justifié de l'impossibilité de la produire. Dès lors, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nantes, le 12 mars 2024.
La présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,