Petitioner v. State (Housing Allocation Dispute)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an order compelling the State to allocate housing meeting their needs, pursuant to housing code provisions regarding priority allocation for those recognized as eligible by a mediation commission. The Administrative Tribunal of Paris rejected the request as manifestly inadmissible because the petitioner failed to attach the required decision from the mediation commission, and subsequently failed to comply with a formal request to regularize the filing within the prescribed deadline.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 778-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Article R. 222-1 4º du code de justice administrative, Article R. 778-2 du même code; Petitioner v. State (Housing Allocation Dispute): The Administrative Tribunal of Paris rejected the request as manifestly inadmissible because the petitioner failed to attach the required decision from the mediation commission, and subsequently failed to comply with a formal request to regularize the filing within the prescribed deadline.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the claimant's application.
The court explicitly cites this article to reject the request as manifestly inadmissible due to failure to regularize.
This article, cited in the reasoning, establishes the requirement to attach the decision of the mediation commission, the failure of which led to the inadmissibility under Art. R. 222-1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 août 2023, Mme A demande au tribunal d'enjoindre à l'Etat de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités en application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".
2. Aux termes de l'article R. 778-1 du code de justice administrative : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions particulières du code de la construction et de l'habitation et des dispositions du présent chapitre : / 1° Les requêtes introduites par les demandeurs reconnus par la commission de médiation prévue à l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation comme prioritaires et devant se voir attribuer un logement en urgence, en application des dispositions du II du même article, et qui n'ont pas, passé le délai mentionné à l'article R. 441-16-1 du même code, reçu une offre de logement tenant compte de leurs besoins et de leurs capacités ; / () ". Aux termes de l'article R. 778-2 du même code : " () A peine d'irrecevabilité, les requêtes doivent être accompagnées, sauf impossibilité justifiée, soit de la décision de la commission de médiation dont se prévaut le requérant, soit, en l'absence de commission, d'une copie de la demande adressée par le requérant au préfet ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A n'a pas accompagné sa requête d'une copie de la décision de la commission de médiation. Par un courrier du 8 août 2023 présenté à l'adresse de la requérante le 16 août suivant, dont l'accusé réception a été retourné au tribunal avec la mention " pli avisé et non réclamé ", la requérante a été invitée à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours à peine d'irrecevabilité. A ce jour, Mme A n'a pas donné suite à cette demande de régularisation dans le délai qui lui était imparti. Par suite, sa requête doit être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.
Fait à Paris, le 9avril 2024.
Le président de la 3ème chambre de la 4ème section,
J.-F SIMONNOT
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2318599/4-5