Naturalization Annulment Dismissed for Unsubstantiated Claims Regarding Document Submission Failure
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of the administrative decision to dismiss her naturalization application, based on her claim that she was unable to submit required documents via the online platform and was expecting instructions via email which she never received after informing officials during an interview. The court dismissed the request through an order, reasoning that the petitioner did not contest failing to produce the documents listed in the dismissal decision and that her allegations regarding the unworkable platform and the promised email were mere affirmations unsupported by sufficient detail to assess their validity, leading to the rejection under the procedural rule allowing dismissal of requests with manifestly unsubstantiated claims when the appeal period has expired.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Naturalization Annulment Dismissed for Unsubstantiated Claims Regarding Document Submission Failure: The court dismissed the request through an order, reasoning that the petitioner did not contest failing to produce the documents listed in the dismissal decision and that her allegations regarding the unworkable platform and the promised email were mere affirmations unsupported by sufficient detail to assess their validity, leading to the rejection under the procedural rule allowing dismissal of requests with manifestly unsubstantiated claims when the appeal period has expired.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited as the legal basis for the Tribunal to dismiss the application by order because the arguments lacked the necessary precision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2023, Mme A C demande au tribunal d'annuler la décision du 8 décembre 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a classé sans suite sa demande de naturalisation.
Elle soutient que :
- lors de son entretien le 19 septembre 2023, elle a fait part de l'impossibilité de transmettre les documents demandés sur la plateforme étranger en France car cela ne fonctionnait pas ;
- il lui a été indiqué qu'elle devait recevoir un mail lui demandant de fournir les documents par mail mais elle n'a pas reçu de mail.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".
2. Aux termes de l'article 40 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " L'autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l'instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d'accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l'examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu'elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement. ".
3. Pour, par la décision attaquée du 8 décembre 2023, classer sans suite la demande de naturalisation présentée par Mme B, ressortissante camerounaise née en 1995, le préfet de la Loire-Atlantique a, sur le fondement de l'article 40 du décret du 30 décembre 1993, retenu qu'il l'a invitée à produire, le 8 septembre 2023, divers documents nécessaires à l'instruction de sa demande, documents dont cette décision dresse la liste, mais qu'elle n'a, au 8 décembre 2023, produit aucun de ces documents.
4. Mme B ne conteste pas ne pas avoir présenté les documents énumérés par la décision du 8 décembre 2023, mais se borne à alléguer avoir fait part, lors d'un entretien le 19 septembre 2023, d'une impossibilité de les transmettre sur une plate-forme dématérialisée et ajoute que, lors de cet entretien, il lui aurait été indiqué qu'elle allait recevoir un courrier électronique lui demandant de transmettre ces documents par courrier électronique, courrier électronique qu'elle expose ne pas avoir reçu. A l'appui de sa requête, elle produit partie des documents énumérés par la décision de classement sans suite du 8 décembre 2023. Toutefois, les seules affirmations de la requérante ne sont manifestement pas assorties des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Le délai de recours étant expiré, il y a lieu de rejeter la requête de Mme B par voie d'ordonnance, en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
5. Il est loisible à Mme B de présenter une nouvelle demande de naturalisation.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C.
Fait à Nantes, le 19 février 2024.
Le président,
A. DURUP DE BALEINE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et de l'outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,