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2318576 Généré par l'IA

Administrative Tribunal Jurisdiction over Fixed-Amount Fine Recovery Dispute

Numéro de cause 2318576
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an administrative third-party attachment order issued for the recovery of an unpaid traffic fine from 2015 and claimed damages. The court dismissed the entire application, reasoning that under the relevant provisions of the Road Traffic Code, the Code of Criminal Procedure, and the decree on debt recovery, disputes concerning the recovery of a fixed-amount fine, which are intrinsically linked to the underlying criminal procedure, fall under the exclusive jurisdiction of the judicial courts, rendering the administrative tribunal manifestly incompetent to hear the case.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article 521 du code de procédure pénale, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Administrative Tribunal Jurisdiction over Fixed-Amount Fine Recovery Dispute: The court dismissed the entire application, reasoning that under the relevant provisions of the Road Traffic Code, the Code of Criminal Procedure, and the decree on debt recovery, disputes concerning the recovery of a fixed-amount fine, which are intrinsically linked to the underlying criminal procedure, fall under the exclusive jurisdiction of the judicial courts, rendering the administrative tribunal manifestly incompetent to hear the case.

Mots-clés

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amendes impayées arrêté du Conseil d'État procédure de revendication lors de la saisie recouvrement de créances code de procédure pénale compétences exclusives

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

This provision was used to dismiss the application because it clearly fell outside the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 août 2023, Mme C B A demande au tribunal :

1°) d'annuler la saisie administrative à tiers détenteur émise à son encontre le 12 juin 2023 en vue du recouvrement de la somme de 207,50 euros au titre d'une amende forfaitaire, établie à la suite d'une infraction au code de la route, relevée à son encontre le 28 mars 2015 ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5000 euros en réparation des préjudices subis.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret du 22 décembre 1964 relatif au recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires par les comptables directs de la direction générale des finances publiques ;

- le code de la route ;

- le code de procédure pénale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. Aux termes de l'article L. 121-5 du code de la route : " Les règles relatives à la procédure de l'amende forfaitaire applicable à certaines infractions au présent code sont fixées aux articles 495-17 à 495-25 et 529-7 à 530-4 du code de procédure pénale () ". Aux termes de l'article 521 du code de procédure pénale : " Le tribunal de police connaît des contraventions ". Aux termes de l'article 707-1 de ce code : " () les poursuites pour le recouvrement des amendes et l'exécution des confiscations en valeur sont faites au nom du procureur de la République, par le comptable public compétent () ". Aux termes de l'article 2 du décret du 22 décembre 1964 : " () / 4° La mise en recouvrement des amendes forfaitaires majorées est effectuée dans les conditions et selon les modalités prévues par les articles R. 49-5, R. 49-6 et R. 49-6-1 du code de procédure pénale ". Aux termes de l'article 6-1 du même décret : " Lorsque le débiteur d'amendes ou de condamnations pécuniaires ne s'est pas acquitté spontanément de sa dette (), ces amendes et condamnations peuvent également être recouvrées () par voie de saisie administrative à tiers détenteur adressée aux personnes physiques ou morales dépositaires, détentrices ou débitrices de sommes appartenant ou devant revenir au débiteur ".

3. Il résulte de ces dispositions que les contestations relatives au recouvrement d'une amende forfaitaire, qui concernent la procédure pénale elle-même et les poursuites en recouvrement qui ne sont pas détachables de celle-ci, ressortissent à la seule compétence de la juridiction judiciaire. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme B A et, par voie de conséquence, celles à fin de condamnation indemnitaire, comme portées devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître, par application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B A.

Fait à Paris, le 14 août 2023.

Le président du tribunal,

Jean-Christophe Duchon-Doris

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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