Claimant's Appeal on Benefit Suspension Declared Moot by Subsequent Administrative Reversal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought judicial annulment of the administrative decision confirming the termination of her entitlement to the active solidarity income benefit, a decision which the mayor subsequently acknowledged was subject to review. The court determined that because the mayor issued a decision on May 3, 2024, lifting the suspension of the benefit rights and referring the entitlement evaluation back to the relevant family allowance fund, the subject of the original dispute—the annulment of the suspension decision—had become moot, leading the tribunal to issue an order stating there was no longer any need to rule on the application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Claimant's Appeal on Benefit Suspension Declared Moot by Subsequent Administrative Reversal: The court determined that because the mayor issued a decision on May 3, 2024, lifting the suspension of the benefit rights and referring the entitlement evaluation back to the relevant family allowance fund, the subject of the original dispute—the annulment of the suspension decision—had become moot, leading the tribunal to issue an order stating there was no longer any need to rule on the application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to order that there is no need to rule on the request because the object of the dispute has disappeared.
The basis allowing the President to order that there is no need to rule on the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 août 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 5 juin 2023 par laquelle la maire de Paris a confirmé la décision du 23 février 2023 de la caisse d'allocations familiales de Paris mettant fin à son droit à l'allocation de revenu de solidarité active.
Par un mémoire, enregistré le 3 mai 2024, la maire de Paris demande au tribunal de conclure à l'admission de la requête de Mme B.
Elle fait valoir que, par une décision du 3 mai 2024, elle a levé la suspension des droits au revenu de solidarité active de l'intéressée et renvoyé à la caisse d'allocations familiales de Paris l'évaluation de ses droits à compter d'octobre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Il résulte de l'instruction que la maire de Paris a levé le 3 mai 2024 sa décision de suspension des droits au revenu de solidarité active de Mme B et renvoyé à la caisse d'allocations familiales de Paris l'évaluation de ses droits depuis octobre 2020. Par suite, le litige tendant à l'annulation de la décision de la maire de Paris suspendant ses droits au revenu de solidarité active a perdu son objet et il n'y a plus lieu d'y statuer
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la maire de Paris.
Fait à Paris, le 11 juillet 2024.
La présidente de la 6ème section,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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