Legislator Jurisprudence & Législation
2318575 Généré par l'IA

Claimant's Appeal on Benefit Suspension Declared Moot by Subsequent Administrative Reversal

Numéro de cause 2318575
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A claimant sought judicial annulment of the administrative decision confirming the termination of her entitlement to the active solidarity income benefit, a decision which the mayor subsequently acknowledged was subject to review. The court determined that because the mayor issued a decision on May 3, 2024, lifting the suspension of the benefit rights and referring the entitlement evaluation back to the relevant family allowance fund, the subject of the original dispute—the annulment of the suspension decision—had become moot, leading the tribunal to issue an order stating there was no longer any need to rule on the application.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Claimant's Appeal on Benefit Suspension Declared Moot by Subsequent Administrative Reversal: The court determined that because the mayor issued a decision on May 3, 2024, lifting the suspension of the benefit rights and referring the entitlement evaluation back to the relevant family allowance fund, the subject of the original dispute—the annulment of the suspension decision—had become moot, leading the tribunal to issue an order stating there was no longer any need to rule on the application.

Mots-clés

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suspension du droit à l'indemnité annulation du congé allocation familiale contrôle juridictionnel litige d'assurances sociales rétablissement de la rente d'invalidité

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
The basis allowing the President to order that there is no need to rule on the request.
Article 1er
Used to order that there is no need to rule on the request because the object of the dispute has disappeared.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to order that there is no need to rule on the request because the object of the dispute has disappeared.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The basis allowing the President to order that there is no need to rule on the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 août 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 5 juin 2023 par laquelle la maire de Paris a confirmé la décision du 23 février 2023 de la caisse d'allocations familiales de Paris mettant fin à son droit à l'allocation de revenu de solidarité active.

Par un mémoire, enregistré le 3 mai 2024, la maire de Paris demande au tribunal de conclure à l'admission de la requête de Mme B.

Elle fait valoir que, par une décision du 3 mai 2024, elle a levé la suspension des droits au revenu de solidarité active de l'intéressée et renvoyé à la caisse d'allocations familiales de Paris l'évaluation de ses droits à compter d'octobre 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

2. Il résulte de l'instruction que la maire de Paris a levé le 3 mai 2024 sa décision de suspension des droits au revenu de solidarité active de Mme B et renvoyé à la caisse d'allocations familiales de Paris l'évaluation de ses droits depuis octobre 2020. Par suite, le litige tendant à l'annulation de la décision de la maire de Paris suspendant ses droits au revenu de solidarité active a perdu son objet et il n'y a plus lieu d'y statuer

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la maire de Paris.

Fait à Paris, le 11 juillet 2024.

La présidente de la 6ème section,

K. Weidenfeld

La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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