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2318574 Généré par l'IA

Petition Dismissed for Failure to Produce Contested Administrative Act

Numéro de cause 2318574
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a collection notice for a sum of €3,258 representing an overpayment made by the regional public finance directorate. The court dismissed the petition because it was manifestly inadmissible, as the petitioner failed to include the contested administrative act, despite being formally requested to rectify this omission by the registry and failing to provide justification for not producing it within the specified timeframe.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Petition Dismissed for Failure to Produce Contested Administrative Act: The court dismissed the petition because it was manifestly inadmissible, as the petitioner failed to include the contested administrative act, despite being formally requested to rectify this omission by the registry and failing to provide justification for not producing it within the specified timeframe.

Mots-clés

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finances publiques recours en annulation en droit de l'Union annonces publiques retrait de la requête réquisition de poursuite objet du litige

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This order rejects the applicant's request.

article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the president to reject manifestly inadmissible requests by order.

article R. 412-1 du code de justice administrative

This provision outlines the requirement for attaching the contested act, the non-compliance with which leads to inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 août 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler le titre de perception n°057000 070041057485571 2023 000813 émis par la direction régionale des finances publiques à son encontre en vue du recouvrement d'une somme de 3 258 euros correspondant à un trop-perçu.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. "

3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe le

9 août 2023 et dont l'accusé de réception postal a été signé le 11 août 2023, M. B n'a pas, à l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti, produit l'acte attaqué et n'a pas justifié de l'impossibilité de le produire. Par suite, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être régularisée et doit, dès lors, être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Paris, le 4 octobre 2023.

Le vice-président de la 5ème section,

L. GROS

La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2318574