Ecommoy Property Tax Remission and Mootness of Annulment Action
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a property tax assessment for the year 2023 concerning a dwelling in Ecommoy. The tax authority, through the department responsible for land taxes, subsequently granted a full remission (degrèvement) of the contested tax on the same day the initial petition was filed. Consequently, the Administrative Tribunal found that since the administration had already nullified the tax liability, the applicant's claim was rendered moot, leading the court, pursuant to its authority to determine when a matter is no longer subject to judgment, to issue an order stating there was no need to rule on the substance of the request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Ecommoy Property Tax Remission and Mootness of Annulment Action: The tax authority, through the department responsible for land taxes, subsequently granted a full remission (degrèvement) of the contested tax on the same day the initial petition was filed. Consequently, the Administrative Tribunal found that since the administration had already nullified the tax liability, the applicant's claim was rendered moot, leading the court, pursuant to its authority to determine when a matter is no longer subject to judgment, to issue an order stating there was no need to rule on the substance of the request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly states the final order: that there is no need to rule on the request.
This administrative justice code article, cited in the reasoning, justifies the power to issue an order stating that there is no need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2023, M. B A demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de la taxe foncière d'un montant de 708 euros à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2023 pour un logement situé à La Mare des Guérinières, à Ecommoy (Sarthe).
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2024, la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer.
Elle fait valoir que le service départemental des impôts fonciers de la Sarthe a prononcé le 11 décembre 2023 le dégrèvement total de l'imposition en litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Par une décision du 11 décembre 2023, l'administration fiscale a prononcé le dégrèvement total de l'imposition en litige. Dès lors, la requête de M. A est devenue sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 17 mai 2024.
La présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,