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2318566 Généré par l'IA

Requester v. City of Paris (Parking Permit Denial)

Numéro de cause 2318566
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A requester sought the annulment of the administrative decision from July 3, 2023, by which the City refused to issue a residential parking permit, but the Administrative Tribunal of Paris dismissed the application as manifestly inadmissible because the requester failed to comply with a formal request to regularize the filing by attaching the contested administrative act, which is required under the Code of Administrative Justice, even after being granted a specified period to do so.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B A est rejetée, Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A; Requester v. City of Paris (Parking Permit Denial): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".

Mots-clés

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retrait de l'autorisation infraction de stationnement qualité pour recourir contre permis recours en annulation en droit de l'Union retrait de la demande conduite sans autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.

This article contains the dispositive order rejecting the request.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

This article contains the dispositive order regarding the notification of the ordinance.

4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ;

This provision of the Code de justice administrative is cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request in the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 août 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 3 juillet 2023 par laquelle la Ville de Paris a refusé de lui délivrer une carte de stationnement résidentiel pour son véhicule.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () " et aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ".

3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 9 août 2023 par le greffier en chef et dont l'accusé de réception postal a été signé le 16 août 2023, M. A n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, ni même à ce jour, produit la décision attaquée et n'a pas justifié de l'impossibilité de la produire. Par suite, la requête, qui n'a pas été régularisée, est manifestement irrecevable et doit être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précitées.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 30 janvier 2024.

La présidente de la 2ème section,

J. EVGENAS

La République mande et ordonne au préfet de Paris, préfet d'Ile de France en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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