Administrative Appeal Deemed Withdrawn Due to Lack of Confirmation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought to annul an administrative order compelling their departure from French territory, but after the court clerk formally invited the litigant via electronic means on August 10, 2023, to confirm in writing the continuation of their claim within a one-month period, the litigant failed to provide such confirmation by the deadline. The court ruled that, pursuant to the relevant administrative justice code provisions, the failure to expressly confirm the maintenance of the appeal after receiving explicit notice that non-response would constitute a withdrawal meant the litigant was deemed to have abandoned their case, leading to an official acknowledgment of the non-maintained claim by ordinance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B A, Article R. 222-1 1° du code de justice administrative; Administrative Appeal Deemed Withdrawn Due to Lack of Confirmation: The court ruled that, pursuant to the relevant administrative justice code provisions, the failure to expressly confirm the maintenance of the appeal after receiving explicit notice that non-response would constitute a withdrawal meant the litigant was deemed to have abandoned their case, leading to an official acknowledgment of the non-maintained claim by ordinance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article records the dispositive act of giving notice of the presumed withdrawal of the application.
Cited in the dispositive basis for giving notice of the presumed withdrawal.
Cited as the procedural basis for the presumed withdrawal following non-confirmation by the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 août 2023, M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté par lequel le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français.
Par un courrier via l'application télérecours, en date du 10 août 2023, le greffe du tribunal a mis en œuvre les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative et invité le requérant à régulariser sa requête en confirmant son maintien. A la date de la présente ordonnance, M. A n'a pas confirmé maintenir les conclusions de sa requête dans le délai imparti d'un mois qui a commencé à courir le 10 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative précité, M. A a été invité, le 10 août 2023, à confirmer expressément le maintien de sa requête dans le délai d'un mois et a été informé qu'à défaut, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Le requérant n'ayant pas répondu à cette demande dans le délai qui lui était imparti, il y a lieu, par suite, de donner acte de ce désistement d'office, en application des dispositions du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 22 décembre 2023.
Le président du tribunal,
J-C. DUCHON-DORIS
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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