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2318558 Généré par l'IA

Administrative Residence Permit Case: Mootness and Legal Aid Costs

Numéro de cause 2318558
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant challenged administrative decisions that refused a residence permit, ordered departure from French territory, and imposed residency restrictions, but the court determined there was no longer a need to rule on the annulment or injunction requests because the administrative authority subsequently issued the requested temporary residence permit to the individual. The court therefore ruled that the core requests were moot under the Code of Administrative Justice, but ordered the State to pay €800 to the litigant's counsel under legal aid provisions, contingent on the counsel waiving the portion covered by state contribution, while rejecting the litigant's claims for reimbursement of costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Administrative Residence Permit Case: Mootness and Legal Aid Costs: The court therefore ruled that the core requests were moot under the Code of Administrative Justice, but ordered the State to pay €800 to the litigant's counsel under legal aid provisions, contingent on the counsel waiving the portion covered by state contribution, while rejecting the litigant's claims for reimbursement of costs.

Mots-clés

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frais d'assistance judiciaire autorisations de séjour remboursement de frais autorité administrative créance de cotisation état requérant

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the final order for ordering the State to pay a sum to the lawyer.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 2 of the final order for ordering the State to pay a sum to the lawyer.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court uses its power derived from this article to rule on the requests by order (implicitly for costs/no need to rule).

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Texte complet

Vu les procédures suivantes :

I. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 novembre et

12 décembre 2023 sous le numéro 2317713, M. B, représenté par Me Vaubois, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 31 octobre 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de vingt-quatre mois ;

2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 février 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fins d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Il fait valoir que, le 28 février 2024, il a délivré une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à M. A.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mai 2024.

II. Par une requête enregistrée le 13 décembre 2023 sous le numéro 2318558, M. B, représenté par Me Vaubois, doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 7 novembre 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l'a assigné à résidence pour une durée de six mois et l'a astreint à se présenter tous les mardis et jeudis au commissariat de police d'Angers ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat, d'une part, le versement de la somme de 1 500 euros à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, d'autre part, les entiers dépens.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 février 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Il fait valoir que, le 28 février 2024, il a délivré une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à M. A.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()

3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Les requêtes n° 2317713 et 2318558 présentées par M. A concernent la situation d'une même personne et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a, dès lors, lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.

3. Postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de Maine-et-Loire a délivré, le 28 février 2024 le titre de séjour sollicité par M. A. Ainsi, cette autorité a implicitement mais nécessairement retiré les décisions attaquées. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de M. A sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

4. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut ainsi se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Vaubois, avocate du requérant renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros.

5. En revanche, M. A ne justifie pas avoir exposé de dépens dans le cadre de la présente instance. Par suite, ses conclusions aux fins de remboursements des dépens doivent être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A aux fins d'annulation, d'injonction.

Article 2 : L'Etat versera à Me Vaubois une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.

Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Vaubois.

Fait à Nantes, le 30 août 2024.

La présidente,

V. GOURMELON

La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N° 2317713,2318558