Minister of the Interior v. Visa Applications Mootness
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought judicial review and an order compelling the Minister of the Interior to ensure his spouse and six minor children, residing abroad, were summoned to lodge their long-stay family reunification visa applications following the consular authority's implicit refusal. The court determined that since the relevant consulate subsequently registered all visa applications and scheduled appointments for the family members, the original claims for annulment and injunction became moot, leading to a decision of no further necessity to rule on those points, and the remaining claim for attorney's fees was rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Minister of the Interior v. Visa Applications Mootness: The court determined that since the relevant consulate subsequently registered all visa applications and scheduled appointments for the family members, the original claims for annulment and injunction became moot, leading to a decision of no further necessity to rule on those points, and the remaining claim for attorney's fees was rejected.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders that there is no longer any need to rule on the requests for annulment and injunction because they have become moot.
The court used this article to justify not ruling on the annulment and injunction requests because they no longer presented issues other than costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2023, M. C B, agissant en son nom propre et pour le compte de son épouse Mme J et de ses enfants mineurs G B, H B, D B, I B, E B et F B, représenté par Me Valay, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) a implicitement refusé de convoquer Mme J et leurs six enfants pour qu'il soit procédé au dépôt de leurs demandes de visas de long séjour au titre de la réunification familiale ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire convoquer les intéressés, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal quant aux frais exposés et non compris dans les dépens.
Il fait valoir que l'autorité consulaire française à Téhéran, le 19 février 2024, a enregistré l'ensemble des demandes de visas et que les intéressés ont obtenu des rendez-vous auprès des services consulaires d'Islamabad (Pakistan).
M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
2. Le 19 février 2024, postérieurement à l'introduction de la requête, l'autorité consulaire française à Téhéran a enregistré les demandes de visas, présentées au titre de la réunification familiale, de Mme J, épouse de M. C B, et de leurs six enfants. Par suite, les conclusions de M. B à fin d'annulation de la décision de cette autorité refusant de convoquer les intéressés pour qu'il soit procédé au dépôt de leurs demandes de visas et à fin d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros que M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B à fin d'annulation et d'injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Céline Valay.
Fait à Nantes, le 24 juin 2024.
La présidente,
Claire Chauvet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,