Hospital Employee's Challenge to Mandatory Health Leave Lacks Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn administrative hospital employee sought an emergency order to suspend the decision placing her on mandatory health leave, arguing serious doubt existed regarding the legality of the action because she lacked a prior medical examination and the decision relied on a defamatory report, causing financial and moral prejudice. The court rejected the request for suspension under article L. 521-1 of the Administrative Justice Code because the applicant failed to demonstrate the requisite urgency; while claiming loss of bonuses would harm her existence, she neither quantified the lost amounts nor showed that this loss sufficiently and immediately impacted her living conditions to justify immediate intervention before the merits of the underlying annulment request were decided.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Hospital Employee's Challenge to Mandatory Health Leave Lacks Urgency: The court rejected the request for suspension under article L. 521-1 of the Administrative Justice Code because the applicant failed to demonstrate the requisite urgency; while claiming loss of bonuses would harm her existence, she neither quantified the lost amounts nor showed that this loss sufficiently and immediately impacted her living conditions to justify immediate intervention before the merits of the underlying annulment request were decided.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court cited this article to justify rejecting the applicant's request without a full contradictory procedure because the urgency condition was not met.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 août 2023, Mme A demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 28 juillet 2023 par laquelle le directeur général de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) l'a placée en congé d'office pour raison de santé à compter du 10 juillet 2023, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris une somme de 100 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de condamner l'AP-HP aux entiers dépens.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite, dès lors que la décision attaquée a pour conséquence un préjudice moral et financier, en la privant de ses primes ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée ; elle n'a pas fait l'objet d'un examen médical préalable ; la décision est fondée sur un rapport administratif constituant une délation et une diffamation et portant atteinte à sa vie privée ; l'avis d'inaptitude émis par le médecin du travail est insuffisamment motivé ; ses conditions effectives de travail n'ont pas été effectivement examinées.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 4 août 2023 sous le numéro 2318554 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Simonnot pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, adjointe administrative hospitalière de 1ère classe titulaire au groupe hospitalier universitaire de l'AP-HP Nord, a été affectée au sein de la direction qualité de l'hôpital Lariboisière le 6 mars 2023. Par une décision du 28 juillet 2023, le directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris a placé Mme A en congé d'office pour raison de santé à compter du 10 juillet 2023. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés de suspendre l'exécution de cette décision sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Toutefois, aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, () qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
4. Si, pour justifier de l'urgence à suspendre la décision attaquée, Mme A soutient qu'elle lui cause un préjudice moral, s'agissant du préjudice financier, alors qu'il est constant que la décision attaquée a pour effet de maintenir le plein traitement de Mme A, cette dernière, qui soutient que son placement en congé d'office aura pour effet de la priver du bénéfice de ses primes à compter du 10 juillet 2023, date de la prise d'effet de la décision, ne les chiffre pas ni ne démontre que la part des primes dans sa rémunération serait telle que cette privation porterait atteinte à ses conditions d'existence et caractérisait ainsi une urgence à suspendre la décision attaquée compte tenu d'une atteinte grave à sa situation. Par suite, Mme A ne démontre pas l'urgence de la situation qu'elle invoque.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Paris, le 11 août 2023.
Le juge des référés,
J.-F. SIMONNOT
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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