Legislator Jurisprudence & Législation
2318553 Généré par l'IA

Parents v. School District Over High School Assignment

Numéro de cause 2318553
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Parents sought an urgent suspension of a decision assigning their daughter to a specific high school, arguing that her first choice, a local school better suited to her scientific studies, should have been granted, citing regulations that purportedly limit rejection of a first choice only to lack of space. The court rejected the request for suspension because the parents failed to demonstrate that the assigned school was outside their recruitment district or that the preferred school had available space, reasoning that under the education code, high school districts encompass multiple institutions, allowing for legal assignment to any school within the district regardless of the order of preference stated by the applicants, thus precluding the existence of a serious doubt regarding the legality of the assignment decision.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, Article L. 522-3, Article D. 211-10 du code de l'éducation, Article D. 211-11 du code de l'éducation, Article 1er; Parents v. School District Over High School Assignment: The court rejected the request for suspension because the parents failed to demonstrate that the assigned school was outside their recruitment district or that the preferred school had available space, reasoning that under the education code, high school districts encompass multiple institutions, allowing for legal assignment to any school within the district regardless of the order of preference stated by the applicants, thus precluding the existence of a serious doubt regarding the legality of the assignment decision.

Mots-clés

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affectation au cercle scolaire conflit parental cession multiple suspension du droit de visite législation scolaire décisions portant réaffectation ou mutation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 521-1 du code de justice administrative

Cited in the applicants' request for suspension, which the court ultimately rejected in the dispositive.

Article L. 522-3

Cited as the legal basis allowing the judge to reject the request by reasoned order.

Article D. 211-10 du code de l'éducation

Cited in the reasoning concerning the structure of secondary school recruitment districts, which informed the ultimate rejection of the claim.

Article D. 211-11 du code de l'éducation

Cited in the reasoning concerning the obligation for schools to host students residing in their catchment area, which informed the ultimate rejection of the claim.

Article 1er

The operative article ordering the rejection of the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 août 2023, M. E C et Mme D B demandent au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 26 juin 2023 par laquelle le recteur de l'académie de Paris, chancelier des Universités a affectée leur fille A C pour l'année scolaire 2023-2024 en classe de première au lycée Henri Bergson à Paris (19ème arrondissement), jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Paris, chancelier des Universités d'accorder une nouvelle affectation à leur fille dans un autre établissement.

Ils soutiennent que :

- des vœux d'affectation avaient été formulés pour les lycées Hélène Boucher, Maurice Ravel et Turgot ; le premier choix de leur fille était le lycée Hélène Boucher, établissement de son secteur, compte tenu de son orientation vers les études scientifiques et de ses bons résultats scolaires ; leurs deux recours administratifs ont été rejetés ; en vertu de l'article D. 211-11 du code de l'éducation, seul le motif de la disponibilité des places offertes dans un établissement, après l'inscription des élèves résidant dans la zone normale de desserte de cet établissement, peut être retenu pour écarter un premier vœux.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 7 août 2023 sous le numéro 2318552 par laquelle M. C et Mme B demandent l'annulation de la décision attaquée.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Simonnot, vice-président de section pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 de ce code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. Aux termes de l'article D. 211-10 du code de l'éducation : " Le territoire de chaque académie est divisé en secteurs et en districts. / Les secteurs de recrutement correspondent aux zones de desserte des collèges. Un secteur comporte un seul collège public, sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 213-1 ou pour des raisons liées aux conditions géographiques. / Les districts de recrutement correspondent aux zones de desserte des lycées. Les élèves des secteurs scolaires qu'ils regroupent doivent y trouver une variété d'enseignements suffisante pour permettre un bon fonctionnement de l'orientation. () " et aux termes de l'article D. 211-11 de ce code : " Les collèges et les lycées accueillent les élèves résidant dans leur zone de desserte. () ".

3. M. C et Mme B doivent être regardés comme soutenant que la décision attaquée serait entachée d'illégalité dès lors que seul le motif de l'absence de places disponibles peut fonder légalement une décision d'affectation dans un lycée, rejetant implicitement le premier vœu formulé par l'élève et sa famille. Toutefois, il résulte des dispositions de l'article D. 211-10 du code de l'éducation que si les secteurs de recrutement correspondant aux zones de desserte des collèges comprennent, en principe, un seul collège public, les districts de recrutement correspondant aux zones de desserte des lycées comprennent plusieurs établissements d'enseignement secondaire du second cycle au sein desquels sont susceptibles d'être inscrits les élèves résidant dans la zone de desserte de ces établissements.

4. Les requérants ne font valoir au soutien de leur moyen, en particulier, ni que le lycée Hélène Boucher disposerait de places disponibles, ni que la zone de desserte du lycée d'affectation de leur fille ne serait pas compris dans le district de recrutement correspondant à leur domiciliation, ni que ce lycée ne proposerait pas les enseignements de spécialités choisis pour la classe de première, ni encore que le lycée Hélène Boucher serait plus proche de leur résidence que le lycée Henri Bergson. Dès lors, en l'état de l'instruction le moyen soulevé par M. C et Mme B n'est pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, alors, qu'en raison de la pluralité des lycées dans chaque district, les élèves relevant de la zone de desserte de ces établissements sont susceptibles d'être affectés légalement dans l'un de ces établissements, nonobstant l'ordre des vœux qu'ils ont formulés avec leur famille.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C et de Mme B ne peut qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C et de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E C et à Mme D B.

Fait à Paris, le 14 août 2023.

Le juge des référés,

J.-F. SIMONNOT

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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