Parents' Withdrawal of High School Assignment Annulment Action
Synthèse Legislator
Généré par l'IAParents sought the annulment of a decision assigning their daughter to a specific high school for the upcoming school year and requested a reassignment, but the court declared that the applicants were deemed to have withdrawn their main action for annulment because they failed to confirm the continuation of their request within the one-month deadline following the rejection of their prior request for an interim suspension, as stipulated by the administrative justice code when no serious doubt was found regarding the legality of the initial assignment decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 1° du code de justice administrative; Parents' Withdrawal of High School Assignment Annulment Action: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly gave notice of the withdrawal of the request as its main order.
This article authorizes the President of the judgment panel to give notice of withdrawals, which is the action taken in Article 1.
This article establishes the legal fiction of withdrawal when the applicant fails to confirm their main request after the rejection of an application for suspension.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 août 2023, M. E C et Mme D B demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 26 juin 2023 par laquelle le recteur de l'académie de Paris a affecté leur fille A C pour l'année scolaire 2023-2024 en classe de première au lycée Henri Bergson à Paris (75019) ;
2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Paris d'accorder une nouvelle affectation à leur fille dans un autre établissement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2024, le recteur de l'académie de Paris conclut, à titre principal, de constater le désistement d'office des requérants et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ".
3. Par une ordonnance n°2318553/1 du 14 août 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté la demande de M. C et Mme B tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 26 juin 2023 par laquelle le recteur de l'académie de Paris a affecté leur fille A pour l'année scolaire 2023-2024 en classe de première au lycée Henri Bergson à Paris (75019), au motif qu'aucun moyen n'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. L'ordonnance a été notifiée aux requérants par courrier recommandé dont ils ont accusé réception le 17 août 2023. Le courrier de notification précisait, en application du second alinéa de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, qu'à défaut de maintien de leur requête à fin d'annulation dans le délai d'un mois à compter de la notification de cette ordonnance du juge des référés rejetant leur demande, M. C et Mme B seraient réputés s'être désistés de leur requête à fin d'annulation enregistrée sous le n°2318552. Or, les requérants n'ont pas confirmé le maintien de la requête à fin d'annulation dans le délai d'un mois alors qu'ils n'ont, par ailleurs, pas exercé de pourvoi en cassation contre l'ordonnance de référé. Ils doivent donc être réputés s'être désistés de leur requête, en application des dispositions du premier alinéa de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. C et Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E C et Mme D radic et au recteur de l'académie de Paris.
Fait à Paris, le 6 février 2024.
La présidente de la 1ère section,
S. VIDAL
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse, des sports et des JO en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.