Judicial Review Dismissed for Lack of Mandatory Prior Administrative Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review of a departmental council president's decision refusing to issue a mobility inclusion card with a parking endorsement, but the administrative court dismissed the application as manifestly inadmissible because it was not accompanied by proof of the mandatory prior administrative appeal required by the social action and family code. Despite being formally requested to regularize the filing, the applicant failed to provide documentation substantiating the completion of this required pre-litigation administrative recourse, leading the court to reject the petition based on its clear non-compliance with procedural filing rules.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article R. 412-1 du même code, Article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles; Judicial Review Dismissed for Lack of Mandatory Prior Administrative Appeal: Despite being formally requested to regularize the filing, the applicant failed to provide documentation substantiating the completion of this required pre-litigation administrative recourse, leading the court to reject the petition based on its clear non-compliance with procedural filing rules.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejects the plaintiff's application in Article 1 of the dispositive.
This article authorizes the President of the Administrative Tribunal to reject manifestly inadmissible requests by order.
This article, cited in the reasoning regarding the missing required document, underpins the inadmissibility declared in the operative part.
This article establishes the mandatory prior administrative appeal which the plaintiff failed to justify, leading to the manifest inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2023, M. A B conteste la décision du 18 octobre 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ".
2. Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental () ". Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative à la carte " mobilité inclusion " doit, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant le président du conseil départemental.
3. La requête déposée par M. B le 4 décembre 2023 n'était pas accompagnée de la copie de la décision de la présidente du conseil départemental, statuant sur son recours administratif préalable ni de la pièce justifiant du dépôt d'un tel recours. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par lettre recommandée le 14 décembre 2023 et dont il a été accusé réception le 22 décembre 2023, M. B n'a pas, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, justifié avoir exercé, à l'encontre de la décision de la présidente du conseil départemental se prononçant sur sa demande de carte " mobilité inclusion ", le recours administratif préalable obligatoire imposé par les dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles. Ainsi, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nantes, le 2 mai 2024.
La présidente,
V. GOURMELON
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,