Petitioner Withdraws Claims, Court Rules on Litigation Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of an implicit rejection of his request for temporary disability leave due to an occupational illness and sought an order compelling the academic authority to grant the leave or reconsider, as well as payment of litigation costs. The petitioner subsequently withdrew his claims for annulment and injunction but maintained his request for costs. The administrative court ruled that since the petitioner formally withdrew the primary claims, it would only rule on the remaining cost issue, granting the petitioner €1,500 against the State pursuant to the relevant administrative justice code provision regarding litigation expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner Withdraws Claims, Court Rules on Litigation Costs: The petitioner subsequently withdrew his claims for annulment and injunction but maintained his request for costs. The administrative court ruled that since the petitioner formally withdrew the primary claims, it would only rule on the remaining cost issue, granting the petitioner €1,500 against the State pursuant to the relevant administrative justice code provision regarding litigation expenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe State is ordered to pay a sum to M. B based on this article regarding legal costs.
Cited as the legal basis allowing the President to rule by order on requests concerning only costs following a withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 août 2023, M. A B, représenté par Me Arvis, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le recteur de l'académie de Paris a rejeté sa demande tendant à l'attribution d'un congé pour invalidité temporaire imputable au service pour maladie professionnelle ;
2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Paris de lui attribuer un congé pour invalidité temporaire imputable au service pour maladie professionnelle ou de réexaminer sa demande, dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 23 janvier 2024, le recteur de l'académie de Paris conclut au non-lieu à statuer.
Par un courrier du 23 janvier 2024, M. B a été invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, ce courrier lui précisant qu'à défaut de réception d'une telle confirmation, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 23 février 2024, M. B déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction et maintenir ses conclusions relatives aux frais liés au litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / ()/ 5' Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens /(). ".
2. Par un mémoire enregistré le 23 février 2024, M. B a déclaré se désister de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction . Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction.
Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au recteur de l'académie de Paris.
Fait à Paris, le 13 mars 2024.
La vice-présidente de la 5ème section,
S. AUBERT
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.