Rejection of Provisional Legal Aid and Suspension Request Due to Lack of Grave Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request for provisional legal aid and the suspension of a mediation commission's implicit refusal to grant priority status for housing, based on arguments of urgency due to homelessness and poor health, as well as serious doubts about the legality of the decision for lack of motivation and error of law, was rejected because the claimant failed to provide specific and substantiated evidence to establish the required condition of grave and immediate urgency under administrative law, leading to the dismissal of all related ancillary requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Rejection of Provisional Legal Aid and Suspension Request Due to Lack of Grave Urgency: Il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu, en l'espèce, d'admettre M. A au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle et que les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la décision contestée doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et la demande tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the entirety of the applicant's request, which is the main dispositive action.
The request for suspension was examined based on the criteria defined in this article (urgency and serious doubt about legality), leading to its rejection.
The claim for costs based on this article was rejected as a consequence of rejecting the main request.
The claim for costs related to the lawyer's fees under this article was rejected as a consequence of rejecting the main request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 août 2023, M. A, représenté par Me Kwemo, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite du 5 juin 2023 par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaitre le caractère prioritaire et urgent de sa demande d'hébergement, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) à défaut (sic) d'enjoindre à cette commission de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son avocat, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite ;
- plusieurs moyens sont propres à créer un doute sérieux quant la légalité de la décision dont la suspension est demandée ; cette décision n'est pas motivée ; elle est entachée d'une erreur de droit.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 7 août 2023 sous le numéro 2318539 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". L'article L. 522-3 de ce code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
3. Pour justifier de l'urgence, il est seulement soutenu pour M. A qu'il est dépourvu de logement et qu'il vit dans la rue, depuis 'une date qui n'est pas précisée et que son état de santé est mauvais. Les éléments ainsi exposés, non établis par les pièces du dossier, en l'absence de tout élément précis et circonstancié, nonobstant un certificat médical du 22 avril 2023 qui prévoyait une réévaluation de la pathologie du requérant dans le délai d'un mois, ne sont pas de nature à justifier la condition d'urgence requise par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, situation qui n'est, ainsi, en l'espèce, pas caractérisée. En outre, si pour M. A, il est soutenu que la privation d'hébergement porte atteinte à sa dignité, sa sécurité et sa santé, ces allégations ne sont pas d'avantage de nature à caractériser l'urgence, au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, dès lors qu'aucune pièce du dossier n'est produite pour établir la situation du requérant quant à ses besoins d'hébergement.
4. Il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu, en l'espèce, d'admettre M. A au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle et que les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la décision contestée doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et la demande tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à Me Kwemo.
Fait à Paris, le 14 août 2023.
Le juge des référés,
J.-F. B