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2318535 Généré par l'IA

Paris Administrative Court Upholds Denial of Education Allowance for Failure to Elect Domicile

Numéro de cause 2318535
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The administrative court of Paris rejected a request seeking the annulment of the decision by the Consul General in Rio de Janeiro refusing an application for an education allowance for a disabled child because the petitioner, who resides outside the European Union and is not represented by a lawyer, failed to comply with the requirement to elect domicile within the specified territories after being formally invited to regularize the filing, rendering the application manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-8 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 431-8 du code de justice administrative; Paris Administrative Court Upholds Denial of Education Allowance for Failure to Elect Domicile: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). ".

Mots-clés

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domicile allocation scolaire demande adressée à l'autorité droit de cité expulsion d'un logement annulation de la décision administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the application as manifestly inadmissible due to failure to regularize the filing requirement.

Art. R. 431-8 du code de justice administrative

This article establishes the requirement for non-represented parties residing outside specific territories to elect domicile, the failure of which led to the rejection.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 août 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 22 mai 2023 par laquelle le consul général de France à Rio de Janeiro (Brésil) a rejeté sa demande de perception de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). ".

2. D'une part, aux termes de l'article R. 431-8 du code de justice administrative : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat () qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires ". D'autre part, aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. (). ".

3. Mme A n'est pas représentée par un avocat et réside au Brésil. Par suite, par une lettre du 12 septembre 2023 dont elle a pris connaissance le même jour via l'application Télérecours citoyen à laquelle elle est inscrite, le greffe du tribunal administratif de Paris l'a invitée à régulariser sa requête par une élection de domicile sur l'un des territoires mentionnés à l'article R. 431-8 du code de justice administrative. Par ailleurs, le greffe l'a informée de ce qu'à défaut de régularisation dans un délai de quinze jours, sa requête pourrait être rejetée par ordonnance dès l'expiration de ce délai. A ce jour, Mme A n'a pas procédé à la régularisation demandée. Dès lors, sa requête doit être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Paris, le 2 octobre 2023.

Le vice-président de la 6ème section, président de formation de jugement

H. Delesalle

La République mande et ordonne à la ministre de l'Europe et des affaires étrangères en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2318535/6-3