Legislator Jurisprudence & Législation
2318534 Généré par l'IA

Mootness of Residence Permit Renewal Challenge

Numéro de cause 2318534
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A requester sought judicial review to annul a police prefect's decision refusing to renew a multi-year residence permit receipt and demanding the issuance of a receipt with a work authorization under penalty of a fine, but the court determined there was no longer a need to rule on the annulment request because the requester subsequently obtained a renewed residence permit receipt valid for a specified period. Therefore, based on the procedural rules allowing the court to rule on a request when only costs remain at issue, the court declared the primary application moot, rejected the remaining claims for injunctive relief and costs, and found no basis to impose costs on the State.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Mootness of Residence Permit Renewal Challenge: Therefore, based on the procedural rules allowing the court to rule on a request when only costs remain at issue, the court declared the primary application moot, rejected the remaining claims for injunctive relief and costs, and found no basis to impose costs on the State.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de séjour contrôle juridictionnel autorisation de police autorisations de travail état requérant

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. B.

The court decided there is no longer any need to rule on the annulment claims because the request became moot.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court used this provision to establish its authority to rule by order that there is no longer a need to rule on the request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court applied this provision to reject the request for costs made by the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 août 2023, M. A B, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du préfet de police en date du 25 juillet 2023, portant refus de renouvellement d'un récépissé dans le cadre du renouvellement d'un titre de séjour pluriannuel ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de délivrer un récépissé avec autorisation de travail dans un délai de 2 jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Par des pièces produites par le préfet de police en date du 18 octobre 2023, celui-ci informe le tribunal que M. B a bénéficié d'un renouvellement de son récépissé de titre de séjour valable du 23 août au 22 novembre 2023.

Par un acte enregistré le 19 octobre 2023, M. B informe le tribunal qu'il souhaite maintenir sa requête au fond.

Vu les autres pièces du dossier :

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; ()/ 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de sa requête,

M. B a obtenu la délivrance d'un récépissé de renouvellement d'un titre de séjour pluriannuel valable du 23 août au 22 novembre 2023. Il s'ensuit que les conclusions de la requête de M. B aux fins d'annulation doivent être regardées comme ayant perdu leur objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.

3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".

4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme 1 500 euros demandée par M. B au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. B.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de police.

Fait à Paris, le 18 janvier 2024.

Le vice-président de la 3è section

J-Ch. GRACIA

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.