Withdrawal of Petition for Housing Allocation and Rejection of Fee Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a public housing office's decision rejecting an application for a specific apartment and requested an order compelling the office to allocate a social housing unit in central Paris within two months. The opposing public housing office requested rejection of the petition and payment of legal fees by the petitioner. Because the petitioner subsequently filed a declaration of withdrawal of the entire request, the court granted the withdrawal, and exercising its discretion under the Code of Administrative Justice, rejected the housing office's claim for the reimbursement of legal expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Withdrawal of Petition for Housing Allocation and Rejection of Fee Claim: The opposing public housing office requested rejection of the petition and payment of legal fees by the petitioner. Because the petitioner subsequently filed a declaration of withdrawal of the entire request, the court granted the withdrawal, and exercising its discretion under the Code of Administrative Justice, rejected the housing office's claim for the reimbursement of legal expenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly noted the withdrawal of the appeal.
The court explicitly rejected the request to apply Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice concerning costs.
Cited as the procedural basis allowing the president to rule on the withdrawal by order.
Cited in Article 2 as the provision whose application by Paris Habitat was rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le vice-président de la 6ème section,
président de formation de jugement
Par une requête, enregistrée le 6 août 2023, M. B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 8 juin 2023 par laquelle la commission d'attribution des logements de l'office public de l'habitat (OPH) " Paris Habitat " a rejeté sa demande d'attribution d'un logement de type T3 situé 35 rue Savier Hall à Malakoff ;
2°) d'enjoindre à " Paris Habitat " de lui attribuer un logement social à Paris intra-muros dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir.
Par un mémoire, enregistré le 30 octobre 2023, l'OPH " Paris Habitat ", représenté par la SELARL Inter-barreaux Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. A la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 17 novembre 2023, M. A déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 17 novembre 2023, M. A a déclaré se désister de sa requête et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de Paris Habitat tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : Les conclusions de Paris Habitat tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l'office public de l'habitat " Paris Habitat ".
Fait à Paris, le 4 décembre 2023.
Le vice-président de la 6ème section, président de formation de jugement,
H. Delesalle
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2318521/6-3