Legislator Jurisprudence & Législation
2318519 Généré par l'IA

Rejection of Inadmissible Petition for Omission of Conclusions

Numéro de cause 2318519
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant filed a petition that was rejected by order because it was manifestly inadmissible, as the filing failed to comply with the requirement of Article R. 411-1 of the Administrative Justice Code by omitting the statement of conclusions submitted to the judge. The court relied on Article R. 222-1 of the same code, which authorizes the president of the administrative tribunal to reject manifestly inadmissible requests that do not require regularization.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative; Rejection of Inadmissible Petition for Omission of Conclusions: 411-1 of the Administrative Justice Code by omitting the statement of conclusions submitted to the judge. The court relied on Article R. 222-1 of the same code, which authorizes the president of the administrative tribunal to reject manifestly inadmissible requests that do not require regularization.

Mots-clés

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retrait de la demande exception d'inconstitutionnalité droit de refuser de témoigner annulation de la décision administrative violation du devoir de motiver mémoire illisible

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the President to reject the request as manifestly inadmissible by ordinance.

Article R. 411-1 du code de justice administrative

This article is cited to establish the required content of a request, the absence of which justifies the rejection of the request as inadmissible.

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Texte complet

Vu la requête enregistrée le 8 décembre 2023, présentée par M. B A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. ".

2.La requête de M. A, qui n'est pas assortie de conclusions au sens de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable. Par suite, elle doit être rejetée par application des dispositions citées ci-dessus de l'article R. 222-1 de ce code.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Nantes, le 12 mars 2024.

Le président,

C. CANTIE

La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,