Rejection of Debt Remission Petition for Failure to Attach Challenged Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought debt remission totaling €2,399.99 concerning incorrectly paid activity bonuses, filing a petition on December 7, 2023, without attaching the requisite challenged administrative decision. Despite the court formally requesting regularization by a letter dated December 14, 2023, the petitioner failed to produce the decision or justify its absence within the fifteen-day period, leading the court to reject the petition as manifestly inadmissible pursuant to the provisions allowing for the summary dismissal of non-regularized claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 412-1 du même code; Rejection of Debt Remission Petition for Failure to Attach Challenged Decision: Despite the court formally requesting regularization by a letter dated December 14, 2023, the petitioner failed to produce the decision or justify its absence within the fifteen-day period, leading the court to reject the petition as manifestly inadmissible pursuant to the provisions allowing for the summary dismissal of non-regularized claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the rejection of the request based on the finding that the request was manifestly inadmissible and not regularized.
Cited as the legal basis for the President to reject manifestly inadmissible requests by order, which applies in this case.
Cited to establish the requirement that the contested decision must accompany the application, the non-compliance with which led to the inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2023, M. A B demande au tribunal de lui accorder une remise de dette à hauteur de la somme totale de 2 399,99 euros correspondant à des indus de prime d'activité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ".
3. La requête déposée par M. B le 7 décembre 2023 n'était pas accompagnée de la décision que l'intéressé entendait contester. En dépit de la demande de régularisation adressée par le tribunal au requérant par lettre le 14 décembre 2023 et dont il a été accusé réception le 18 décembre 2023, M. B n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit la décision attaquée et n'a pas davantage justifié de l'impossibilité de la produire. Dès lors, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nantes, le 12 mars 2024.
La présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,