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2318485 Généré par l'IA

Applicant v. Departmental Council President on Disability Parking Card Denial

Numéro de cause 2318485
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of a departmental council president's decision denying her a disability parking card, but the administrative court rejected the request because the filing was manifestly inadmissible. The court reasoned that the request, filed without the necessary signature and lacking proof of the mandatory prior administrative appeal required against decisions concerning the disability mobility inclusion card, remained uncorrected even after the applicant received a request for regularization and failed to comply within the specified timeframe.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 412-1 du même code; Applicant v. Departmental Council President on Disability Parking Card Denial: The court reasoned that the request, filed without the necessary signature and lacking proof of the mandatory prior administrative appeal required against decisions concerning the disability mobility inclusion card, remained uncorrected even after the applicant received a request for regularization and failed to comply within the specified timeframe.

Mots-clés

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absence de signature gestion des prestations d'invalidité discrimination fondée sur un handicap annulation de la décision administrative causes d'exclusion obligation de créer des places

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
This article authorizes the president to reject manifestly inadmissible applications via ordinance.
Article 1er
The court rejects the application based on the established grounds of inadmissibility discussed in the reasoning.
Article R. 412-1 du même code
This article sets out the requirement for accompanying the application with the attacked act, which was not fulfilled.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court rejects the application based on the established grounds of inadmissibility discussed in the reasoning.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the president to reject manifestly inadmissible applications via ordinance.

Article R. 412-1 du même code

This article sets out the requirement for accompanying the application with the attacked act, which was not fulfilled.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 décembre 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 20 novembre 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Vendée a refusé de lui délivrer une carte mobilité inclusion mention " stationnement ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ".

2. Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ".

3. Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental () ". Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative à la carte mobilité inclusion doit, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant le président du conseil départemental.

4. La requête déposée par Mme B A le 12 décembre 2023 ne comporte pas la signature de son auteur. Par ailleurs, cette requête n'était pas accompagnée de la copie de la décision du président du conseil départemental statuant sur son recours administratif préalable ni de la pièce justifiant du dépôt d'un tel recours. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 13 décembre 2023 et dont il a accusé réception le 15 décembre 2023, Mme A n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, ni signé sa requête, ni justifié avoir exercé, à l'encontre de la décision du président du conseil départemental se prononçant sur sa demande de carte " mobilité inclusion ", le recours administratif préalable obligatoire. Ainsi, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'irrecevabilités manifestes et ne peut qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Nantes, le 27 février 2024.

Le président,

T. GIRAUD

La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,