Minors' Visa Application Mootness and Costs Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA representative acting for minor children sought judicial review to annul the administrative commission's implicit refusal to grant long-stay visas following the consular authority's initial denial, and to compel the Minister of the Interior to issue them; however, since the requested visas were subsequently issued, the court determined that the principal claims for annulment and injunction were rendered moot pursuant to its authority to rule on cases where only costs remain at issue, while nonetheless ordering the State to pay the representative a sum for incurred legal expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 3° du code de justice administrative, Art. R. 222-1 5° du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Minors' Visa Application Mootness and Costs Award: 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed by the President of the Tribunal to determine that there is no longer any need to rule on the application for annulment and injunction because the requested visas were issued.
Used by the President of the Tribunal to decide on the request concerning costs, as the remaining issue was only the condemnation mentioned in Article L. 761-1.
Applied to order the State to pay the sum of 500 euros to Mme A for the costs incurred.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 décembre 2023, Mme B A, agissant en qualité de représentante légale des enfants mineurs D A, C A et
Dorra A, représentée par Me Bazin-Clauzade, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions du 17 juillet 2023 de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) refusant de délivrer des visas de long séjour à D A, C A et Dorra A au titre, a implicitement refusé de délivrer les visas sollicités ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer les visas sollicités dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 15 octobre 2024, la requérante déclare maintenir ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle informe le tribunal que les visas sollicités ont été délivrés à D A, C A et Dorra A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()
3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, l'autorité consulaire française à Tunis a délivré le 21 août 2024 les visas sollicités à D A, C A et Dorra A. Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions de Mme A aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte.
Article 2 : L'Etat versera à Mme A la somme de 500 (cinq cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur.
Fait à Nantes, le 8 novembre 2024.
La présidente,
M. E
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,