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2318470 Généré par l'IA

Jurisdiction over Administrative Police Decisions Based on Residence

Numéro de cause 2318470
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought provisional legal aid and the annulment of an order compelling departure from French territory, but the court determined it lacked territorial jurisdiction because the appellant resided in Rosny-sous-Bois, located in the Seine-Saint-Denis department, at the time the contested decision was issued. Citing articles of the Code of Administrative Justice, the court reasoned that disputes regarding administrative police decisions fall under the jurisdiction of the administrative tribunal in the place of the person's residence, thus necessitating the transfer of the case file to the Administrative Tribunal of Montreuil.

Regeste Legislator

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article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative; Jurisdiction over Administrative Police Decisions Based on Residence: Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ".

Mots-clés

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compétence territoriale assistance judiciaire gratuite infraction administrative détermination du domicile civil e-justice décision préfectorale de renvoi

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 août 2024, M. B A demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 3 août 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ".

2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Montreuil : Seine-Saint-Denis ; () ".

3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée le requérant résidait à Rosny-sous-Bois dans le département de la Seine-Saint-Denis. Par conséquent, en application des dispositions précitées de l'article R. 312-8 alinéa 1 du code de la justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Montreuil.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Montreuil.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la présidente du tribunal administratif de Montreuil.

Fait à Paris, le 5 mars 2024.

Le président du tribunal,

Jean-Christophe Duchon-Doris