Jurisdictional Transfer in Passport Annulment Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a decision by the French Ambassador in Moroni rejecting the issuance of passports for their minor children and requested an order compelling the administration to issue the documents. The administrative court determined that although the general rule might suggest its own jurisdiction, the dispute involved an individual administrative decision concerning passport issuance made by a consular authority, which, pursuant to specific regulations concerning police powers, falls under the jurisdiction of the administrative court corresponding to the domicile of the person affected by the decision. Since the petitioner was domiciled in Marseille at the time of the decision, the court ordered the immediate transfer of the case file to the Administrative Tribunal of Marseille as the territorially competent jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, Article 1er; Jurisdictional Transfer in Passport Annulment Case: The administrative court determined that although the general rule might suggest its own jurisdiction, the dispute involved an individual administrative decision concerning passport issuance made by a consular authority, which, pursuant to specific regulations concerning police powers, falls under the jurisdiction of the administrative court corresponding to the domicile of the person affected by the decision. Since the petitioner was domiciled in Marseille at the time of the decision, the court ordered the immediate transfer of the case file to the Administrative Tribunal of Marseille as the territorially competent jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the transmission of the case file to the competent administrative tribunal (Marseille).
This procedural rule governs the transmission of the file to the jurisdiction deemed competent.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mai 2023, M. A B représentée par Me Devaux, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 30 mai 2023 par laquelle l'ambassadeur de France à Moroni a rejeté sa demande de délivrance de passeport pour ses enfants mineurs ;
2°) d'enjoindre à l'administration de délivrer les titres sollicités, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n°2005-1726 du 30 décembre 2005 relatif aux passeports,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marino, président de section, pour renvoyer les affaires à la juridiction compétente autre que le Conseil d'Etat selon la procédure prévue à l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". L'article R. 221-3 du même code dispose que le département des Bouches-du-Rhône est compris dans le ressort du tribunal administratif de Marseille.
2. D'autre part, l'article R. 312-8 de ce code précise toutefois que " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ".
3. Aux termes de l'article 9 du décret n°2005-1726 du 30 décembre 2005 relatifs aux passeports, ceux-ci sont délivrés ou renouvelés par le préfet ou le sous-préfet et, à Paris, par le préfet de police et, à l'étranger, par le chef de poste diplomatique ou consulaire.
4. La requête tend à l'annulation de la décision par laquelle l'ambassadeur de France a refusé à M. B la délivrance d'un passeport à ses enfants mineurs, compétent pour délivrer un tel titre sur le territoire comorien, en vertu des dispositions précitées au point précédent. Ce litige est relatif à une décision individuelle prise à l'encontre de M. B par une autorité administrative consulaire dans l'exercice de son pouvoir de police. Il convient en conséquence de faire application des dispositions du premier alinéa de l'article R. 312-8 du code de justice administrative.
5. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision litigieuse, le requérant était domicilié à Marseille, commune du département des Bouches-du-Rhône. Le tribunal territorialement compétent est donc celui de Marseille dans le ressort duquel se trouve ce département, en vertu des dispositions combinées des articles R. 221-3 et R. 312-8 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être transmise au tribunal administratif de Marseille selon la procédure prévue à l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée est transmis au tribunal administratif de Marseille.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la présidente du tribunal administratif de Marseille.
Fait à Paris, le 7 août 2023.
Le président de la 6ème section,
Y. Marino
N°2318469/6