Legislator Jurisprudence & Législation
2318467 Généré par l'IA

Municipality v. Parent Regarding Camp Fee Penalty

Numéro de cause 2318467
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant challenged a payment notice issued by a municipality for penalties related to a child's absence from a vacation camp, but the court rejected the request because the initial filing lacked any statement of facts or legal arguments, and the litigant failed to submit a supplementary brief containing grounds for appeal before the statutory appeal deadline expired, rendering the application incurable under the administrative justice code provisions allowing for the rejection of manifestly inadmissible requests lacking any means.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Municipality v. Parent Regarding Camp Fee Penalty: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

Mots-clés

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paiement de l'émolument motifs légaux e-justice peine de substitution procédure d'attribution de garde clause de rigueur

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
The President used this article to justify rejecting the request by ordinance due to manifest inadmissibility.
Article 1er : La requête de M. A est rejetée
This is the operative part of the final order, rejecting the claim.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the operative part of the final order, rejecting the claim.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The President used this article to justify rejecting the request by ordinance due to manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 décembre 2023, M. B A conteste l'avis de sommes à payer émis à son encontre le 12 octobre 2023 par la commune d'Allonnes au titre de pénalités d'absence de son enfant à un séjour de colonie de vacances.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ".

3. La requête présentée par M. A se borne à saisir le tribunal sans comporter l'exposé de moyens de droit et d'une argumentation susceptible d'établir l'illégalité de la décision attaquée. A la date d'expiration du délai de recours contentieux qui avait commencé à courir au plus tard à compter du 11 décembre 2023, date à laquelle a été enregistrée sa requête, le requérant n'a pas déposé de mémoire complémentaire assorti de moyens. Par suite, sa requête n'est plus susceptible d'être régularisée et doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Nantes, le 14 février 2024.

La présidente,

S. RIMEU

La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,