Annulment of Visa Refusal Dismissed for Lack of Prior Administrative Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request seeking the annulment of a decision refusing a short-stay family visit visa was dismissed as manifestly inadmissible because the applicant failed to provide proof of the mandatory prior administrative appeal to the relevant official within the Ministry of the Interior, as required by law, even after being formally requested by the court to regularize the submission.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article 1er; Annulment of Visa Refusal Dismissed for Lack of Prior Administrative Appeal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article provided the procedural basis for the President to reject the application as manifestly inadmissible.
This order formally rejects the application of Mrs. B.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 décembre 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision refusant de lui délivrer un visa de court séjour pour visite familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur, est chargé d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de l'une ou l'autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ". Aux termes de l'article D. 312-4 du même code : " Les recours administratifs doivent être formés dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa. ".
3. La requête de Mme B n'est pas accompagnée d'une copie de la décision du sous-directeur des visas ou de la preuve du recours préalable obligatoire formé devant lui, dans les conditions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En dépit de la demande qui a été adressée le 13 décembre 2023 par le tribunal à la requérante par lettre recommandée et dont il a été accusé réception le 2 janvier 2024, Mme B n'a pas, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, produit une copie de la décision du sous-directeur des visas ou la preuve du dépôt de son recours devant lui. Ainsi, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Nantes, le 12 mars 2024.
La présidente,
H. DOUET
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,