Challenge to Family Allowance Fund Repayment Request Dismissed as Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought to annul a family allowance fund letter dated November 22, 2023, which requested the submission of a repayment plan for housing assistance debt by January 25, 2024, warning that non-submission would lead to the interruption of housing benefits starting January 2024. The court ruled that the request was inadmissible because the letter, which merely sought a signed repayment plan and informed the recipient of potential consequences, did not constitute a definitive, appealable decision, thus justifying its rejection as manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice without prior regularization.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Challenge to Family Allowance Fund Repayment Request Dismissed as Inadmissible: The court ruled that the request was inadmissible because the letter, which merely sought a signed repayment plan and informed the recipient of potential consequences, did not constitute a definitive, appealable decision, thus justifying its rejection as manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice without prior regularization.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the final order, explicitly rejecting the claim.
This provision, specifically its 4°, was used as the basis for rejecting the manifestly inadmissible request in the operative part.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2023, Mme A C demande au tribunal d'annuler le courrier du 22 novembre 2023 par lequel la caisse d'allocations familiales de la Loire-Atlantique lui a demandé de lui adresser avant le 25 janvier 2024 un plan d'apurement de sa dette d'aide personnalisée au logement et l'a informée qu'en l'absence de transmission d'un plan d'apurement sur trente-six mois, le versement de l'aide au logement serait interrompu à compter du mois de janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. ".
2. Par la présente requête, Mme B doit être regardée comme sollicitant l'annulation du courrier du 22 novembre 2023 par lequel la caisse d'allocations familiales de la Loire-Atlantique lui a demandé de lui adresser avant le 25 janvier 2024 un plan d'apurement de sa dette d'aide personnalisée au logement et l'a informée qu'en l'absence de transmission d'un plan d'apurement sur trente-six mois, le versement de l'aide au logement serait interrompu à compter du mois de janvier 2024. Un tel courrier se borne néanmoins à lui demander la transmission d'un plan d'apurement signé par la requérante et par son bailleur et l'informe des conséquences, sur le versement de son aide au logement d'une absence de transmission d'un plan d'apurement signé. Ce courrier n'a dès lors pas le caractère d'un acte décisoire pouvant faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif. Dès lors, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste que le tribunal est en droit de retenir sans avoir au préalable invité son auteur à la régulariser. Par suite, elle ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B.
Fait à Nantes, le 19 août 2024.
La présidente,
M. D
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,