Legislator Jurisprudence & Législation
2318448 Généré par l'IA

Residence Permit Receipt Refusal Suspension Denial

Numéro de cause 2318448
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought provisional legal aid and the suspension of a police prefect's alleged refusal to issue a first-time residence permit receipt, arguing urgency due to administrative precariousness and a serious doubt regarding the legality of the refusal based on a complete application file. The court denied the request for provisional legal aid and rejected the entire application for suspension because the petitioner could not demonstrate the requisite urgency under the law, having submitted her initial residence permit application and filed the request for summary relief on the very same day.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Residence Permit Receipt Refusal Suspension Denial: The court denied the request for provisional legal aid and rejected the entire application for suspension because the petitioner could not demonstrate the requisite urgency under the law, having submitted her initial residence permit application and filed the request for summary relief on the very same day.

Mots-clés

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autorisations de séjour assistance judiciaire provisoire autorisation de police perception abusive de prestations de l'aide sociale retrait de la requête qualité pour recourir contre permis

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
Il résulte de ce qui précède que Mme C ne peut se prévaloir d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
article L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu'elle méconnaît les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile puisque son dossier de demande de titre de séjour remis à la préfecture était complet.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Mme C a pour la première fois sollicité son admission au séjour le 4 août 2023, dans le cadre des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 522-3 du code de justice administrative
Applied to reject the request in its entirety because the urgency condition was not met.
Article 1er
Used to deny provisional legal aid, referencing the finding in consideration 1.
Article 2
Used to reject the applicant's entire request for relief.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Cited as the legal basis for examining the request for provisional legal aid.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

Used to deny provisional legal aid, referencing the finding in consideration 1.

Article 2

Used to reject the applicant's entire request for relief.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited as the legal basis for examining the request for provisional legal aid.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

Applied to reject the request in its entirety because the urgency condition was not met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 août 2023, Mme C, représentée par Me Goeau-Brissonniere, demande au tribunal :

1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ;

2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 4 août 2023 par laquelle le préfet de police aurait refusé de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'à défaut de récépissé elle se trouve dans une situation de précarité administrative et d'insécurité juridique et qu'elle peut être éloignée du territoire français à tout moment ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu'elle méconnaît les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile puisque son dossier de demande de titre de séjour remis à la préfecture était complet.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête par laquelle la requérante demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Sur les conclusions aux fins de suspension :

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

3. Mme C a pour la première fois sollicité son admission au séjour le 4 août 2023, dans le cadre des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le même jour, à 12h56, elle a déposé la présente requête en soutenant que le préfet de police ne lui aurait pas encore remis de récépissé.

4. Il résulte de ce qui précède que Mme C ne peut se prévaloir d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter sa requête en toutes ses conclusions.

O R D O N N E:

Article 1er : Mme C n'est pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : La requête de Mme C est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, à Me Goeau-Brissonniere et au préfet de police.

Fait à Paris, le 4 août 2023.

Le juge des référés,

G. B

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./2