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2318443 Généré par l'IA

Ministry of Justice Contractor Residence Allowance Appeal

Numéro de cause 2318443
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A contractual employee of the Ministry of Justice sought judicial review to annul an email informing him that, as a contractor, he was ineligible for a residence allowance. The Administrative Tribunal of Paris rejected the application as manifestly inadmissible because the email in question merely conveyed information, did not constitute a decision altering the claimant's legal situation, and therefore did not produce an actionable grievance susceptible to an appeal for annulment.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Ministry of Justice Contractor Residence Allowance Appeal: The Administrative Tribunal of Paris rejected the application as manifestly inadmissible because the email in question merely conveyed information, did not constitute a decision altering the claimant's legal situation, and therefore did not produce an actionable grievance susceptible to an appeal for annulment.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel e-justice entrepreneur recours en annulation en droit de l'Union justice et affaires intérieures soustraction illicite de données personnelles

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the operative part of the final order, dismissing the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision, concerning the rejection of manifestly inadmissible requests by order, is cited to justify the dismissal of the action in the reasoning preceding the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 août 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler le courriel du 12 juillet 2023 par lequel la cheffe du bureau de la formation et du recrutement du ministère de la justice l'informe qu'en tant que contractuel, il ne bénéficie pas de l'indemnité résidence.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; " ;

2. La requête présentée par M. B est dirigée contre le courriel du 12 juillet 2023 par lequel la cheffe du bureau de la formation et du recrutement du ministère de la justice l'a informé qu'en tant que contractuel, il ne bénéficiait pas de cette indemnité. Un tel courriel, qui n'a qu'une fonction informative, n'emporte en lui-même aucune conséquence pour le requérant, ne modifie pas sa situation juridique et ne comporte donc aucune décision lui faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, cette requête, qui ne saurait être régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Paris, le 6 septembre 2023.

Le vice-président de la 5ème section,

J.-P. LADREYT

La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.