Litigant's Presumed Withdrawal of Housing Tax Assessment Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of local housing tax assessments for 2021 and 2022, but the court noted that the 2022 assessment had already been canceled; subsequently, after the court invited the litigant to expressly confirm the continuation of their request under penalty of presumed withdrawal, the notice of invitation was returned as "advised and unclaimed," leading the Tribunal to rule, based on the relevant administrative justice code articles, that the litigant was deemed to have withdrawn their entire claim, and the court therefore officially recorded this non-express withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1, Article R. 612-5-1; Litigant's Presumed Withdrawal of Housing Tax Assessment Challenge: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered to formally acknowledge the ex officio withdrawal of the petitioner.
This article grants the President of the administrative tribunal the authority to issue orders, such as giving formal notice of withdrawals.
This article provides the legal basis for inviting the petitioner to confirm the maintenance of their conclusions and deeming the petition withdrawn upon failure to respond.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 août 2023, Mme B A demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2021 et 2022 à raison d'un immeuble sis 38, rue Ramey, à Paris (18ème).
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2023, la directrice régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir :
-les conclusions en décharge sont sans objet et, par suite, irrecevables concernant la cotisation de taxe d'habitation de l'année 2022, qui a été dégrevée avant l'introduction de la requête ;
-les moyens invoqués concernant la cotisation de taxe d'habitation au titre de l'année 2021 sont infondés.
Par un courrier du 19 novembre 2024, Mme A a été invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, ce courrier lui précisant qu'à défaut de réception d'une telle confirmation, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
3. Par une lettre du 19 novembre 2024, le tribunal a invité Mme A à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête dans le délai imparti d'un mois, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 de ce code. Le pli recommandé contenant cette lettre a été régulièrement présenté le 25 novembre 2024 à l'adresse communiquée par la requérante et a été retourné au tribunal avec la mention " avisé et non réclamé ". A la date de la présente ordonnance, soit après l'expiration du délai d'un mois suivant la présentation du pli, Mme A n'a pas confirmé maintenir les conclusions de sa requête. Par suite, l'intéressée est réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions et rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement d'office.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la directrice régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris.
Fait à Paris, le 12 février 2025.
Le président de la 1ère section,
Signé
J. C. TRUILHE
La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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