LLC VAT Assessment Cancellation Dismissed for Procedural Omission
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA limited liability company sought the cancellation of Value Added Tax assessments and penalties for the years 2018 to 2020. The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the petitioner failed to attach the contested administrative decision or proof of the initial tax claim filing date, despite being explicitly invited by the court to rectify this omission within the allotted time, as required by the administrative justice code and tax procedure rules.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 412-1 du code de justice administrative; LLC VAT Assessment Cancellation Dismissed for Procedural Omission: The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the petitioner failed to attach the contested administrative decision or proof of the initial tax claim filing date, despite being explicitly invited by the court to rectify this omission within the allotted time, as required by the administrative justice code and tax procedure rules.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was applied to reject the company's request due to its manifest inadmissibility.
This article, cited in the reasoning explaining the required regularization (producing the attacked decision), supports the ground for inadmissibility leading to the rejection in the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 août 2023, la société à responsabilité limitée (SARL) DRG doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des années 2018 à 2020 ;
2°) de condamner l'État aux entiers dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial () de l'administration des impôts () dont dépend le lieu de l'imposition. "
3. Par une lettre du 7 août 2023, reçue le 10 août 2023, la SARL DRG a été invitée à produire la décision attaquée ou la pièce justifiant de la date du dépôt de sa demande auprès de l'administration fiscale. La requérante n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, produit l'acte attaqué et n'a pas justifié de l'impossibilité de le produire. Par suite, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.
4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1, de rejeter la requête de la SARL DRG.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SARL DRG est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL DRG.
Fait à Paris, le 8 avril 2024.
Le vice-président de la 1ère section,
B. ROHMER
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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