Withdrawal of Claim Regarding Departure Order and Residence Permit Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request was filed to annul an order for immediate departure from the territory, a thirty-six-month re-entry ban, and a Schengen alert, as well as to compel the issuance of a residence permit, but the administrative court ruled that the applicant was deemed to have withdrawn the entire claim because, after being formally invited to confirm the maintenance of their conclusions pursuant to the procedural code, the applicant failed to provide the required confirmation within the specified one-month period.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article R. 612-5-1; Withdrawal of Claim Regarding Departure Order and Residence Permit Denial: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement peuvent donner acte des désistements par ordonnance. Son article R. 612-5-1 dispose que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly gives notice of the withdrawal of the request, which is the operative part of the final order.
This article provides the legal basis for deeming the applicant to have withdrawn their request after failing to confirm its maintenance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 août 2023, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 18 juillet 2023 par lequel le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, l'a interdit de retour pour une durée de trente-six mois sur le territoire français et l'a informé qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un titre de séjour.
Vu le code de justice administrative.
Par une décision du 12 décembre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande déposée le 2 août 2023, en l'absence de production des documents ou renseignements demandés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement peuvent donner acte des désistements par ordonnance. Son article R. 612-5-1 dispose que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. Par courrier du 26 janvier 2024, notifié le 8 février suivant, M. B a été invité, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête dans le délai imparti d'un mois. A la date de la présente ordonnance, M. B n'a pas confirmé maintenir les conclusions de sa requête. Par suite, il est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte
O R D O N N E :
Article 1 : Il est donné acte du désistement de la requête présentée par M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 18 mars 2024.
La présidente de la 6ème section,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2318433/6-1