Legislator Jurisprudence & Législation
2318410 Généré par l'IA

Company Withdrawal of Action Against Labor Inspector's Decision Refusing Dismissal

Numéro de cause 2318410
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A company sought the annulment of a labor inspector's decision from June 8, 2023, which refused authorization to dismiss an employee for disciplinary reasons, alleging the refusal was based on an error of appreciation or insufficient motivation. The administrative court, in an order dated February 26, 2024, noted the claimant's pure and simple withdrawal of both its request and action, rendering the procedural matter moot under the relevant administrative justice code provisions concerning acknowledgments of withdrawal.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Company Withdrawal of Action Against Labor Inspector's Decision Refusing Dismissal: The administrative court, in an order dated February 26, 2024, noted the claimant's pure and simple withdrawal of both its request and action, rendering the procedural matter moot under the relevant administrative justice code provisions concerning acknowledgments of withdrawal.

Mots-clés

Généré par l'IA
licenciement administratif désistement d'action recours en annulation décisions incidentes litiges du travail inspection du travail

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly records the pure and simple withdrawal (désistement) of the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the President of the judgment panel to acknowledge withdrawals by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 août 2023, la société Gie Ramsay Hospitalisation représentée par Me Warin et Me Giraud, demande au tribunal :

1°) à titre principal, d'annuler la décision en date du 8 juin 2023 de Mme A D, inspectrice du travail de l'unité départementale de Paris, unité de contrôle Paris 17 section 5, refusant le licenciement pour motif disciplinaire de M. C B en raison de son illégalité interne résultant de l'erreur d'appréciation commise par son auteur ;

2°) à titre subsidiaire, d'annuler la décision en date du 8 juin 2023 de Mme A D, inspectrice du travail de l'unité départementale de Paris, unité de contrôle Paris 17 section 5, refusant le licenciement pour motif disciplinaire de M. C B en raison de son insuffisance de motivation ;

3°) à titre principal, d'enjoindre à l'inspecteur du travail compétent de délivrer l'autorisation de licenciement de M. C B dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du premier jour suivant l'expiration de son délai ;

4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à l'inspecteur du travail compétent de se prononcer à nouveau sur l'autorisation de licenciement de M. C B dans un délai de deux mois à, compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du premier jour suivant l'expiration de ce délai ;

5°) de condamner l'Etat à verser la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 15 novembre 2023, la Direction régionale et interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités s'en remet à la sagesse du tribunal et conclut au rejet des conclusions de la requête au titre du remboursement des frais de l'instance.

Par un acte, enregistré le 16 février 2024, la société Gie Ramsay Hospitalisation déclare se désister purement et simplement de sa requête et de son action.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".

2. Le désistement d'instance et d'action de la société Gie Ramsay Hospitalisation est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de la requête de la société Gie Ramsay Hospitalisation.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Gie Ramsay Hospitalisation, à la direction régionale et interdépartementale de l'économie, du travail et des solidarités et à

M. C B.

.

Fait à Paris, le 26 février 2024.

Le vice-président de la 3e section,

J-Ch. GRACIA

La République mande et ordonne au ministre du travail en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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