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2318392 Généré par l'IA

Appeal Regarding Unjustified Non-Promotion of Controller Dismissed for Lack of Specificity

Numéro de cause 2318392
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant filed an administrative appeal contesting the outcome of a committee meeting concerning their status as a controller, alleging that despite consistent positive performance reviews recommending promotion since 2019, the promotion had not materialized. The court, exercising its authority under Article R. 222-1 of the administrative justice code, dismissed the application because the grounds raised were either inoperative or lacked the necessary specificity to allow the judge to assess their merits, particularly as no supplementary motivated brief had been filed to substantiate the claims.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative; Appeal Regarding Unjustified Non-Promotion of Controller Dismissed for Lack of Specificity: The court, exercising its authority under Article R. 222-1 of the administrative justice code, dismissed the application because the grounds raised were either inoperative or lacked the necessary specificity to allow the judge to assess their merits, particularly as no supplementary motivated brief had been filed to substantiate the claims.

Mots-clés

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demande adressée à l'autorité examen sur le fond qualité pour recourir licenciement abusif litige non administratif notation, promotion

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This order rejects the appellant's request.

Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for rejecting the application due to insufficiently substantiated legal arguments.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 août 2023, Mme B A déclare former un recours contre le résultat de la CAP relative aux contrôleurs du 28 juin 2023.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : /()/ 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".

2. En se bornant à faire valoir que depuis 2019 sa hiérarchie la propose pour une promotion dans la catégorie B et que, depuis, ses comptes rendus d'évaluation indiquent toujours qu'elle mérite d'être promue au grade de contrôleur, Mme A soulève un moyen qui est inopérant et un moyen qui n'est manifestement pas assorti de précisions suffisantes pour permettre au juge d'en apprécier le bien-fondé et aucun mémoire complémentaire motivé n'a été produit. Par suite, sa requête entre dans le champ d'application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et doit être rejetée sur ce fondement.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Paris, le 31 octobre 2023.

La vice-présidente de la 5ème section,

S. AUBERT

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.