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2318389 Généré par l'IA

Litigant Denied Emergency Relief for Untimely Motion Despite Alleged Administrative Error

Numéro de cause 2318389
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the summary suspension of an administrative decision refusing her tenure and non-renewal of employment, arguing urgency due to job loss, financial hardship, disability-related difficulty finding new work, and psychological impact, alongside serious doubts regarding the decision's legality based on alleged incompetence, procedural flaws, and substantive errors. The court denied the request for summary relief because the litigant, having been notified of the decision in early June and having her employment end at the end of June, waited until August 3rd to file the emergency motion, demonstrating that the circumstances, in her own view, did not meet the serious and immediate urgency required by law, regardless of the alleged illegality of the underlying decision.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Litigant Denied Emergency Relief for Untimely Motion Despite Alleged Administrative Error: The court denied the request for summary relief because the litigant, having been notified of the decision in early June and having her employment end at the end of June, waited until August 3rd to file the emergency motion, demonstrating that the circumstances, in her own view, did not meet the serious and immediate urgency required by law, regardless of the alleged illegality of the underlying decision.

Mots-clés

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retards de procédure erreur administrative perte d'emploi demande tardive de prolongation urgence avérée gêne financière

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the petitioner's request based on the preceding analysis.

article L. 522-3 du code de justice administrative

The petition is rejected on this basis because the urgency condition was not met.

article L. 761-1 du code de justice administrative

The claims made under this article (concerning costs) are rejected alongside the main petition rejection.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 août 2023, Mme B A, représentée par Me Tisler, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision du 1er juin 2023 par laquelle la directrice des ressources humaines de la direction générale de l'administration et de la modernisation du ministère de l'Europe et des affaires étrangères a refusé sa titularisation et a prononcé le non-renouvellement de son contrat de travail ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros à lui verser au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle se trouve privée d'emploi, ce qui emporte des conséquences sur sa situation financière, qu'elle n'est pas en mesure de trouver un autre emploi compte tenu d'une part de la spécificité de ses compétences, et d'autre part, de son handicap, et que la décision litigieuse impacte sa santé psychologique ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision, en ce que :

- la décision attaquée est entachée d'un vice d'incompétence ;

- elle est entachée d'un vice de procédure en ce qu'elle a été prise alors qu'elle n'était plus agent du ministère de l'Europe et des affaires étrangères ;

- elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, la commission administrative paritaire s'étant irrégulièrement réunie, la privant ainsi d'une garantie ;

- elle méconnait les dispositions du décret n°95-979 du 25 août 1995 et de l'article L. 131-8 du code général de la fonction publique, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Vu :

- la requête par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Ladreyt pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.

3. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision, M. A soutient qu'elle se trouve privée d'emploi, ce qui emporte des conséquences sur sa situation financière, qu'elle n'est pas en mesure de trouver un autre emploi compte tenu d'une part de la spécificité de ses compétences, et d'autre part, de son handicap, et que la décision litigieuse impacte sa santé psychologique. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la décision litigieuse lui a été notifiée le 2 juin 2023, et que la fin de ses fonctions est intervenue le 30 juin 2023, dans ces conditions, en ne saisissant le juge des référés que le 3 août 2023, les circonstances de l'espèce démontrent que ce recours ne présentait pas, à ses propres yeux, le caractère d'urgence exigé à l'article L. 521-1 du code de justice administrative.

4. Par suite, la condition d'urgence exigée ne peut être regardée comme étant remplie en l'état. Sans qu'il soit nécessaire d'examiner s'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, il y a lieu, dès lors, de rejeter sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative la requête présentée par Mme A, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Paris, le 8 août 2023.

Le juge des référés,

J.-P. Ladreyt,

La République mande et ordonne à la ministre de l'Europe et des affaires étrangères, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.