Jurisdictional Transfer Due to Professional Establishment Location
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court of Paris, faced with a request concerning a professional activity dispute, determined it lacked territorial jurisdiction because the originating establishment's location dictated competence. Citing the administrative justice code provisions, specifically Article R. 312-10, which assigns jurisdiction for disputes related to professional activities to the tribunal where the establishment or place of practice is located, and noting the applicant's headquarters were in the Moselle department, the court ordered the immediate transfer of the case file to the administrative tribunal of Strasbourg, which has the proper territorial competence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-10 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 221-3 du code de justice administrative; Jurisdictional Transfer Due to Professional Establishment Location: Citing the administrative justice code provisions, specifically Article R. 312-10, which assigns jurisdiction for disputes related to professional activities to the tribunal where the establishment or place of practice is located, and noting the applicant's headquarters were in the Moselle department, the court ordered the immediate transfer of the case file to the administrative tribunal of Strasbourg, which has the proper territorial competence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally orders the transmission of the case file to the competent administrative tribunal.
This article was used to determine the competent jurisdiction based on the nature of the dispute and location of the business activity.
This article, mentioned in conjunction with Art. R. 312-10, defines the territorial jurisdiction of administrative tribunals and was used to justify the transfer.
Texte complet
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de justice administrative, notamment ses articles R. 221-3, R. 312-10 et R.351-3 alinéa 1 ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () " et aux termes de l'article R. 312-10 dudit code : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que la société Lorraine services a son siège à Creutzwald dans le département de la Moselle (57). En application des dispositions précitées de l'article
R. 312-10 du code de justice administrative et de celles de l'article R. 221-3 du même code fixant le ressort des tribunaux administratifs, la requête relève de la compétence du tribunal administratif de Strasbourg et doit lui être transmise.
O R D O N N E
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de la société Lorraine services est transmis au tribunal administratif de Strasbourg.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de
Strasbourg et à la société Lorraine services
Fait à Paris, le 14 août 2023.
La présidente de la 3ème section,
M-C. GIRAUDON