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2318377 Généré par l'IA

Implicit Visa Refusal Annulment and Injunction Moot Due to Subsequent Visa Issuance

Numéro de cause 2318377
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an implicit visa refusal by the administrative appeals commission regarding long-stay family reunification visas initially denied by the consulate in Dakar, and requested an injunction for visa issuance or reexamination. The court dismissed the annulment and injunction requests as moot because the requested visas were subsequently issued by the consulate in February 2024 following an instruction from the Minister of the Interior, leading the court to rule that there was no longer a need to rule on the primary claims, and the claim for reimbursement of legal costs was rejected under the circumstances.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative; Implicit Visa Refusal Annulment and Injunction Moot Due to Subsequent Visa Issuance: The court dismissed the annulment and injunction requests as moot because the requested visas were subsequently issued by the consulate in February 2024 following an instruction from the Minister of the Interior, leading the court to rule that there was no longer a need to rule on the primary claims, and the claim for reimbursement of legal costs was rejected under the circumstances.

Mots-clés

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visa regroupement familial annulation de la naturalisation facilitée droit diplomatique et consulaire procédure d'entrée recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Used to justify the decision not to rule on the request for annulment and injunction because the matter had become moot (point 1 of the operative part).

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the claimant's initial request (though rejected in the operative part, it relates to costs provision).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2023, M. B F B demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions du 18 juillet 2023 par lesquelles l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) a refusé de délivrer à Mme C A et à la jeune E B des visas de long séjour au titre du regroupement familial, a implicitement refusé de délivrer les visas sollicités ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de faire délivrer les visas sollicités ou, à titre subsidiaire, de réexaminer les demandes de visas, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2024, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Il fait valoir qu'il a donné instruction au poste consulaire français à Dakar de délivrer les visas sollicités par une instruction du 9 janvier 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()

3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :

2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, l'autorité consulaire française à Dakar a délivré le 21 février 2024 les visas sollicités à Mme C A et à la jeune E B. Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions de M. B aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet.

Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

Sur les frais liés à l'instance :

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B F B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 14 juin 2024.

La présidente,

M. D

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,