Family Reunification Implicit Refusal Annulment and Costs Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an implicit refusal by the police prefect concerning a family reunification request and requested an injunction to grant the request or impose a daily fine, plus costs. The court determined that it no longer needed to rule on the annulment and injunction requests because the police prefect had subsequently granted the family reunification request; however, pursuant to the relevant administrative justice code provisions regarding costs, the court ordered the State to pay the petitioner a sum of 1,000 euros.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Family Reunification Implicit Refusal Annulment and Costs Award: The court determined that it no longer needed to rule on the annulment and injunction requests because the police prefect had subsequently granted the family reunification request; however, pursuant to the relevant administrative justice code provisions regarding costs, the court ordered the State to pay the petitioner a sum of 1,000 euros.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to order that there is no longer any need to rule on the requests for annulment and injunction.
Cited implicitly as the basis for the decision of non-lieu à statuer (no longer any need to rule) concerning the main requests.
Cited in the dispositive as the basis for ordering the State to pay costs to the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 août 2023, Mme A C, représentée par la SAS Itra Consulting, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé l'introduction de sa demande de regroupement familiale au profit de M. D ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de faire droit à sa demande, à défaut de réexaminer sa demande sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2024, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) conclut à sa mise hors de cause et au rejet de la requête.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2023, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur la requête et au rejet des conclusions demandées au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que postérieurement à l'introduction de la requête, il a été fait droit à la demande de regroupement familial du requérant.
Par une lettre du 20 décembre 2023, Mme C a été invitée, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de sa requête, dans le délai d'un mois.
Par un mémoire enregistré le 5 janvier 2024, Mme C informe le tribunal du maintien des conclusions de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier,
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a, par une décision du 18 décembre 2023, accepté la demande de regroupement familiale de l'intéressée au profit de son époux. Il n'y a, dès lors, plus lieu de statuer sur la demande de l'intéressée tendant à l'annulation de la décision contestée et aux fins d'injonction.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme C d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme C aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : L'Etat versera à Mme C une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au préfet de police.
Fait à Paris, le 10 janvier 2024.
La vice-présidente la 3ème section
M. B
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.